Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 6 à 13 les dix alinéas suivants :
« 3° – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;
« 2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 3° Le VIII est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
« b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
« 3° bis. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir l’exit tax dans sa version antérieure à 2019 et d’en renforcer l’application en supprimant le double critère cumulatif de détention qui permet aujourd’hui à de nombreux contribuables d’échapper au dispositif, privilège d’une oligarchie qui s’est pourtant enrichie sur le territoire français.
Instaurée en 2011 pour taxer les plus-values latentes des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France, l’exit tax a été vidée de sa substance par la réforme de 2019, qui a ramené de 15 à 2 ans le délai de détention des titres ouvrant droit à dégrèvement, rendant le dispositif quasiment inopérant. L’exil fiscal des grandes fortunes reste, pendant ce temps, une réalité documentée : la Cour administrative d’appel de Paris a ainsi confirmé, en juillet 2026, un redressement fiscal de 22,5 millions d’euros à l’encontre de Bernard Arnault et de son épouse, lié à l’usage d’une structure de détention basée en Belgique.
La restauration de l’exit tax figurait déjà, en 2019, parmi les préconisations de la mission d’information sur l’impôt universel conduite par Éric Coquerel et Jean-Paul Mattei. Le rétablissement a même été adopté chaque année depuis 2022 avant d’être honteusement retiré par le Gouvernement, après l’utilisation de l’article 49 alinéa 3.
Nous proposons donc de rétablir cette exit tax, dans sa version antérieure à 2019 et d’en corriger les failles, afin que le travail parlementaire, déjà majoritaire sur ce sujet depuis plusieurs années, soit enfin respecté.