Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Exposé sommaire
Cet amendement maintient à 12 % le taux de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime, que le présent article propose d’abaisser à 8 %. Cette contribution a été instituée par l’article 50 de la loi de finances pour 2025, au taux de 12 %. Elle complète la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Le présent article la rétablit pour un exercice supplémentaire, mais en réduit le taux d’un tiers. L’exposé des motifs ne justifie cette baisse que par le caractère exceptionnel de la mesure. Rien n’indique que la capacité contributive des entreprises concernées ait diminué dans cette proportion. Dans un projet de loi qui se réclame d’une « juste répartition des efforts » et qui demande des contributions nouvelles aux malades, aux accidentés du travail et aux retraités, il n’est pas justifié d’alléger celle des plus grandes entreprises du transport maritime.
Le maintien du taux de 12 % est d’autant plus fondé que le produit de cette contribution est affecté, pour 2027, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’article 42 du présent projet de loi en évalue le rendement à 300 millions d’euros au taux de 8 %. À assiette constante, le maintien du taux de 12 % porterait ce rendement à environ 450 millions d’euros, au bénéfice de l’investissement dans les infrastructures de transport, sous réserve que le plafond d’affectation prévu à l’article 42 soit relevé en conséquence.