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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22

Auteur : Christine Arrighi — Écologiste et Social (Haute-Garonne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 22
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 3 :

« 

Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 35 %4,6 % + 7,6 % x (R-20 %)/10 %
Égal ou supérieur à 35 %16 %

 ».

Exposé sommaire

Cet amendement prolonge jusqu’à 35 % de rentabilité la progressivité du barème de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Le taux maximal est porté de 12,2 % à 16 %. Le présent article module le taux de la taxe selon la rentabilité de l’exploitant. Le taux reste de 4,6 % jusqu’à 20 % de rentabilité, puis augmente de façon linéaire pour atteindre 12,2 % à 30 %. Au-delà, il ne progresse plus.

Ce plafonnement prive la modulation d’une grande partie de sa portée. L’exposé des motifs indique que certains exploitants atteignent des niveaux de rentabilité « particulièrement élevés » et qu’il s’agit de « concentrer l’effort supplémentaire » sur eux. Or, d’après les comptes des concessions autoroutières publiés par l’Autorité de régulation des transports, le résultat net des sociétés concessionnaires d’autoroutes a représenté 33,6 % de leur chiffre d’affaires en 2024. Les principaux redevables se situent donc au-delà du seuil de 30 % : le barème proposé revient, pour eux, à un taux unique de 12,2 %.

L’amendement conserve la formule retenue par le Gouvernement et la prolonge de cinq points, jusqu’à 35 % de rentabilité, niveau à partir duquel le taux est fixé à 16 %. La progression reste linéaire, au même rythme de 0,76 point de taux par point de rentabilité, et sans effet de seuil. Le barème n’est pas modifié pour les exploitants dont la rentabilité est inférieure à 30 %.

La hausse est mesurée pour tenir compte du risque de confiscation. Elle s’inscrit dans le prolongement du relèvement (4,6% à 10%) proposé et adopté l'année dernière en séance publique et du relèvement proposé cette année par le Gouvernement lui-même. Le rendement supplémentaire a vocation à financer les infrastructures de transport, conformément à la justification donnée par le Gouvernement à cet article. Il suppose que le plafond de la part de cette taxe affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, fixé à 550 millions d’euros par l’article 42, soit relevé.