Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable, situés dans une commune mentionnée au I de l’article 232 ou dans une commune touristique au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’offre de logements à louer reste inférieure de 55 % à son niveau de 2019. La pénurie est la plus aiguë là où la demande est la plus forte : le nombre de logements disponibles a chuté de 67 % à Paris et de 69 % à Nice depuis 2021, et les loyers progressent plus vite que l’inflation. Dans les zones tendues comme dans les communes touristiques, la location saisonnière évince le bail de longue durée, et les familles, les salariés et les jeunes actifs ne trouvent plus à se loger là où ils travaillent.
Notre fiscalité aggrave ce déséquilibre. L’impôt sur la fortune immobilière a été conçu pour frapper la rente immobilière. Or le loueur en meublé professionnel peut voir ses biens exonérés au titre des biens professionnels, tandis que le bailleur qui consent un bail nu de trois ans à une famille reste imposé sur la valeur du logement. Le même bien, mis au service du marché locatif de longue durée, est traité comme une rente ; affecté à une activité de location meublée professionnelle, il ne l’est pas.
Le présent amendement corrige cette asymétrie, dans les seuls territoires où la pénurie est établie : les communes classées en zone tendue et les communes touristiques. Il étend aux logements effectivement loués par un bail d’habitation d’au moins trois ans la logique d’exonération déjà reconnue aux biens affectés à une activité professionnelle. Ces biens ne constituent pas une rente spéculative, mais un service économique et social rendu au marché locatif.