Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les consignes automatiques de livraison de colis ».
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les consignes automatiques de livraison de colis.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« Cette taxe est due, par l’exploitant de la consigne automatique, pour toute installation de consigne automatique de livraison de colis à usage commercial. ».
Exposé sommaire
Ces dernières années, les « lockers » ou casiers automatiques de livraison se sont multipliés sur l’ensemble du territoire, permettant aux consommateurs de déposer ou de retirer leurs colis à toute heure, sans intervention humaine. Leur développement rapide est favorisé par l’absence de réglementation contraignante sur leur implantation, même sur le domaine privé, ce qui pose des problèmes tant en zones urbaines que rurales.
Cette situation a des conséquences économiques et sociales préoccupantes. Dans de nombreuses communes, des commerçants de proximité se voient retirer les contrats de « point relais colis » qu’ils exploitaient auprès de sociétés comme Mondial Relay, au profit de l’installation de lockers automatisés. Pour certains, cela représentait un complément de revenus non négligeable, de plusieurs centaines d’euros par mois. Cette dynamique a entraîné un réel sentiment d’injustice et de préjudice économique pour les commerçants locaux, qui se retrouvent évincés sans concertation et sans compensation.
Ce désengagement des points relais traditionnels touche particulièrement les zones rurales, où les commerces de proximité sont déjà rares. Dans certaines communes, un seul point relais peut desservir un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, et sa fermeture compromet l’accès aux services de proximité et fragilise le tissu social et économique local. Selon les statistiques nationales, 62% des communes françaises ne disposent d’aucun commerce, ce qui renforce l’importance de maintenir et soutenir les points relais existants.
Au-delà de l’impact économique, les lockers soulèvent des enjeux liés à l’occupation de l’espace et à la publicité commerciale. Ces installations, souvent implantées sans contrôle, permettent aux opérateurs de promouvoir leurs marques et services, tout en échappant aux taxes traditionnelles que paient les commerces physiques pour leur activité économique. Cela crée une concurrence déséquilibrée et prive les collectivités locales de ressources qui pourraient être affectées au financement de projets de développement et de redynamisation des bourgs.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire d’instaurer une taxe sur les consignes automatiques de livraison.
Ainsi, la présente mesure constitue un outil fiscal et réglementaire à disposition des communes pour protéger les commerces de proximité, soutenir les services essentiels dans les zones rurales et encadrer le développement des infrastructures logistiques automatisées sur l’ensemble du territoire national.