Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe sur les engins de plage
« Article 235 ter ZH. I. – Il est institué une taxe sur la première vente des engins nautiques de loisir type « engins de plage », destinée à financer le Conservatoire du littoral et la Société nationale de sauvetage en mer.
« II. – La taxe est assise sur le prix de vente de l’engin au moment de la première vente. Le taux de la taxe est fixé à 5 % de la valeur d’achat.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, d’exonération, de contrôle et d’affectation de cette taxe. »
Exposé sommaire
Les engins nautiques de loisir dits « engins de plage » (kayaks, paddles, planches à voile, surf, planches tractées, foil, etc) connaissent un développement croissant. Leur pratique, très attractive, entraîne un usage intensif du littoral et des services de sauvetage en mer, qui interviennent régulièrement lors d’accidents ou de situations de détresse.
Il apparaît donc important que les pratiquants de ces loisirs participent au financement des services de conservation du littoral et des moyens de secours en mer dont ils bénéficient directement. Cette contribution permettra de renforcer les capacités de prévention, de surveillance et d’intervention, tout en garantissant la préservation des espaces naturels.
Afin de soutenir l’accès à la pratique éducative et professionnelle, les engins utilisés exclusivement à des fins de formation ou dans le cadre d’activités pédagogiques pourront bénéficier d’une exonération.
La présente taxe, assise sur le prix d’achat des engins, constitue une mesure simple à mettre en œuvre et ciblée sur les utilisateurs finaux, tout en assurant une ressource stable et affectée à la protection du littoral et à la sécurité maritime.