Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5% |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1% |
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5% |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 2% |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 3% |
4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Exposé sommaire
Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en attendant de convaincre que le barème ainsi établi reste trop modeste au regard de l’explosion des hauts patrimoines, et surtout des besoins en financement de l’adaptation au réchauffement climatique.
Le 1er janvier 2018, l’ISF est remplacé par un impôt limité à la seule fortune immobilière (IFI). Aucun effet significatif sur l’investissement ou l’emploi n’a pourtant été établi à la suite de cette suppression. Cependant, son coût et ses effets négatifs, eux, sont bien documentés. Cette mesure, associée à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, fait perdre 12,5 milliards d’euros chaque année au budget de l’État. Dans le même temps, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises, qui a doublé depuis 2017, atteint 1 076 milliards d’euros en 2026.
L’ancien ISF, dans sa version antérieure à sa suppression, n’aurait rapporté que 15 à 20 milliards d’euros sur la même période, un montant insuffisant pour corriger une telle accumulation, mais qui aurait néanmoins soulagé la puissance publique dans l’exercice de ses missions.
Les recettes nettes attendues d’un tel rétablissement sont estimées à 3,5 milliards d’euros, un ordre de grandeur comparable à ce coûterait l’abolition de la hausse de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervenue le 1er février 2024, qui avait fait grimper la facture des ménages d’environ 10 %. Alors que tant de Français peinent à se chauffer et à se déplacer, alors qu’il est vital de décarboner nos modes de vie, il est plus légitime de faire modestement contribuer les grandes fortunes que de continuer à imposer plus de coupes violentes sur les classes moyennes et populaires.
Par cet amendement de repli, nous contribuerons donc à restaurer une puissance publique laissée en déshérence, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient enfin leur juste part d’impôt.