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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Charles Fournier — Écologiste et Social (Indre-et-Loire · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 54, ajouter les alinéas suivants : 

« 3° Après le XI, il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce est subordonné : 

- à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros ;
- à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et également subordonné au respect de l'obligation de répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1-A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat ;
- à la souscription d’engagements annuels en matière de préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;


« 2° Sont publiées, pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées, ces éléments :

a) Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

b) Chiffre d’affaires ;

c) Effectifs, en équivalent temps plein ;

d) Bénéfice ou perte avant impôt ;

e) Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

f) Bénéfices non distribués ;

g) Subventions publiques reçues ;

h) La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

i) Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux b) à i), les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« 3° . – En cas de non-respect des obligations prévues au 2° , il est institué une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe écologiste et social propose de conditionner le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) à la publication de documents de transparence fiscale ainsi qu’à des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de l’emploi. 


Le dispositif retenu cible les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière (DPEF). Sont ainsi a minima concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. 


Dans un souci d’applicabilité de la mesure, l’amendement prévoit également des pénalités financières si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations définies.