577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Valérie Rossi — Socialistes et apparentés (Hautes-Alpes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante : 

« II. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I, les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 

« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, de tout autre régime compatible. »

II. – Le II de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans sa rédaction suivante :

« II. – Île-de-France Mobilités peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I, les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux mêmes conditions et limites qu’au II de l’article L. 2333‑64. »

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transport, après le mot : « employeurs, », sont insérés les mots : « notamment des entreprises visées à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ».

IV. – La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité et Île-de-France Mobilités résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, dont le produit leur est affecté à hauteur de leurs pertes de recettes respectives.

Exposé sommaire

Le versement mobilité (VM) est un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de financer les transports collectifs locaux. Il est plafonné à 2 % de la masse salariale (jusqu’à 3,2 % en Ile-de-France) et facultatif, mais la plupart des aires urbaines et les 22 métropoles françaises l’appliquent au taux plafond légal. Un versement mobilité additionnel (VMA) peut être prélevé par les AOM, dont le taux est plafonné à 0,5 %. Par ailleurs, depuis 2025, afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports, les régions de France métropolitaine (sauf l’Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR), au taux plafond de 0,15 %.

Des exonérations à ces prélèvements sont prévues, mais leurs règles sont particulièrement restrictives : seules les associations intermédiaires et les associations ou fondations reconnues d’utilité publique (ARUP et FRUP), à but non lucratif et exerçant une activité à caractère social peuvent en bénéficier. D’une part, cette triple condition élimine la quasi-totalité des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), ce qui fragilise ces employeurs disposant de marges de manœuvre financières déjà réduites et ne pouvant, pour la plupart, pas reporter l’augmentation de leurs charges sur leurs bénéficiaires. D’autre part, pour les structures éligibles à l’exonération, l’appréciation du « caractère social » de leur activité par les collectivités reste sujette à interprétation. Son instruction induit donc une charge administrative disproportionnée et un risque contentieux réel, ajoutant une incertitude limitant fortement l’effectivité du dispositif.

Face à ce constat, cet amendement propose de permettre aux AOM de décider d’exonérer du versement mobilité les entreprises relevant de l’ESS, sans remettre en cause les exonérations actuellement prévues par la loi. Cette mesure permettrait de soutenir leur développement et d’alléger leur charge administrative. Dès lors qu’il institue un dispositif facultatif laissant à chaque autorité organisatrice de la mobilité le soin d’apprécier l’opportunité de cette exonération sur son territoire, cet amendement propose aussi d’assurer la représentation des employeurs de l’ESS concernés au sein des comités de partenaires auprès des AOM.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).