Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32
Dispositif
Compléter l’article par les neuf alinéas suivants :
« VII. – Les petits envois sans caractère commercial, adressés par un particulier à un autre particulier et expédiés entre le territoire hexagonal et l’une des collectivités suivantes : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, sont exonérés de toute taxe ou redevance nationale instituée au titre de la gestion, de la présentation ou de l’accomplissement des formalités douanières applicables aux petits envois.
« Cette exonération s’applique lorsque les envois :
« 1° présentent un caractère occasionnel ;
« 2° portent exclusivement sur des biens réservés à l’usage personnel ou familial de leurs destinataires et ne traduisent, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial ;
« 3° sont adressés sans contrepartie financière par l’expéditeur au destinataire ;
« 4° n’excèdent pas une valeur fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 400 euros.
« VIII. – Le I s’applique également aux envois effectués entre deux des collectivités mentionnées au I.
« IX. – Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives permettant de distinguer les envois non commerciaux des ventes à distance et des envois réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme de commerce électronique, sont précisées par décret.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à protéger les envois postaux sans caractère commercial entre particuliers reliant l'Hexagone et les collectivités ultramarines situées hors du territoire douanier et fiscal de l'Union européenne.
Les nouvelles mesures applicables aux petits colis répondent principalement à l'essor des importations commerciales de masse et aux pratiques de certaines plateformes internationales de commerce électronique. Elles ne doivent pas conduire à renchérir les colis familiaux, occasionnels et dépourvus de toute finalité commerciale.
Ces envois jouent un rôle particulier dans les outre-mer. L'éloignement géographique conduit de nombreuses familles à vivre séparées entre l'Hexagone et leur territoire d'origine. Les colis adressés à un enfant étudiant, à un parent ou à un proche constituent un lien matériel, affectif et culturel essentiel, et permettent l'envoi de biens du quotidien parfois indisponibles ou sensiblement plus coûteux localement.
La mission flash de la Délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale relative à la hausse des tarifs des colis postaux a souligné l'envolée de ces coûts et leur contribution au phénomène de la vie chère. Elle a rappelé que les colis entre particuliers relevant du service universel postal ne peuvent être assimilés aux flux commerciaux issus du commerce électronique.
Le PLF 2027 distingue déjà les petits envois non commerciaux des envois commerciaux, en prévoyant une franchise de 400 euros pour les biens transportés depuis un État membre de l'Union européenne. Cette distinction doit également s'appliquer aux collectivités qui ne font pas partie du territoire douanier de l'Union et qui ne peuvent donc pas bénéficier de cette franchise, au premier rang desquelles Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent amendement garantit ainsi que les mesures destinées à lutter contre la concurrence déloyale et le contournement des obligations fiscales par les plateformes de commerce électronique ne pénalisent pas les familles ultramarines. Il participe à la continuité territoriale, au maintien des liens familiaux et à l'égalité réelle entre les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.