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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles mettent en service à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Le bénéfice de la déduction est réservé pour l’achat d’avions fabriqués dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme fabriqué dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’avion dont l’assemblage final est réalisé dans un État membre de l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, correspond à des opérations de conception, de production ou d’assemblage réalisées dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les justificatifs à produire par l’entreprise.

« Cette déduction s’applique aux avions mis en service, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, quelle que soit leur date de livraison effective.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent article poursuit trois objectifs de la stratégie du Gouvernement : accélérer la décarbonation dans le domaine du transport – ce qui pour l’aérien passe aujourd’hui majoritairement par le renouvellement des flottes – ; soutenir l’excellence industrielle européenne dans l’esprit de l’« Industrial Accelerator Act » ; et sécuriser les investissements des compagnies et l’exécution des commandes aéronautiques dans un contexte de crise énergétique et internationale.

Le présent amendement instaure, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, un dispositif de suramortissement fiscal temporaire, égal à 40 % de la valeur d’acquisition d’avions neufs, uniquement pour les appareils réduisant d’au moins 15 % les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux appareils d’ancienne génération. Le renouvellement des flottes constitue en effet l’un des principaux leviers opérationnels de décarbonation du transport aérien. Les appareils concernés permettent également de réduire la consommation de carburant et les nuisances sonores. Le dispositif est temporaire, plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice, et subordonné à sa validation par la Commission européenne au regard des règles relatives aux aides d’État.

Cette mesure s’inscrit dans la dynamique de la nouvelle doctrine européenne portée par la proposition d’« Industrial Accelerator Act » (IAA), présentée par la Commission européenne le 4 mars 2026. Avec le soutien de la France, celle-ci vise à soutenir les produits fabriqués dans l’Union européenne et à porter la part de l’industrie manufacturière à au moins 20 % du PIB de l’Union d’ici 2035.

Dans cet esprit, le bénéfice du dispositif est réservé aux aéronefs dont l’assemblage final est réalisé dans l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur provient d’opérations effectuées dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni. L’inclusion du Royaume-Uni tient compte de l’intégration des chaînes de valeur aéronautiques européennes, notamment dans les domaines des voilures et de la motorisation.

La mesure contribuera ainsi à sécuriser les investissements et l’exécution des commandes, tout en soutenant l’activité, l’emploi et les capacités de production de la filière aéronautique européenne. Elle renforcera également la résilience des compagnies dans un contexte de crise internationale intense.

Afin de prévenir les effets d’aubaine et les opérations de revente à court terme, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, laquelle ne peut être inférieure à cinq ans.

Cet amendement a été travaillé avec le groupe Air France-KLM.