Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 42 octies du code général des impôts, il est inséré un article 42 nonies ainsi rédigé :
« Art. 42 nonies. – I. – Les entreprises dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer, au titre des exercices clos du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2028, une déduction pour épargne de précaution lorsque, au titre de l’exercice, elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de onze salariés, cet effectif étant apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Elles réalisent, dans un local librement accessible au public, une ou plusieurs activités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’artisanat ou de vente au détail de biens, de restauration ou de débit de boissons à consommer sur place, représentant au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires ;
« 3° Elles n’exploitent pas d’officine de pharmacie.
« II. – La déduction ne peut excéder, par exercice de douze mois, la moitié du bénéfice imposable de l’exercice, dans la limite de 25 000 €. Le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 75 000 €. La déduction ne peut être cumulée, au titre d’un même exercice, avec celle prévue à l’article 73.
« III. – La déduction est subordonnée à l’inscription, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice, d’une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit et affecté exclusivement à cet usage. Cette épargne est inscrite à l’actif du bilan. À tout moment, son montant est au moins égal à 50 % des déductions non encore rapportées au résultat, sans pouvoir excéder ces dernières.
« IV. – Les sommes déduites sont utilisées, au cours des dix exercices qui suivent celui de la déduction, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées ou de l’exercice suivant. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice qui suit celui de la déduction. En cas de cessation de l’entreprise, les déductions non encore rapportées le sont au résultat de l’exercice de cessation. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A leur est applicable.
« Lorsque la condition prévue à la dernière phrase du III n’est pas respectée, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel ce manquement intervient, majorée d’un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à ouvrir aux artisans et aux commerçants de proximité, pour les exercices 2026 à 2028, une déduction pour épargne de précaution inspirée de celle dont bénéficient les agriculteurs.
Depuis 2019, les exploitants agricoles peuvent déduire de leur bénéfice une épargne de précaution, qu’ils mobilisent lorsque survient un coup dur. Les artisans et les commerçants de proximité subissent eux aussi des à-coups brutaux, la crise des carburants l’a montré cette année.
Le dispositif s’adresse à ceux qui accueillent leur clientèle dans une boutique, un salon, un atelier ou une salle ouverte au public et emploient moins de onze salariés : boulangers, bouchers, coiffeurs, fleuristes, cordonniers, libraires, cafetiers ou restaurateurs. La déduction est limitée à la moitié du bénéfice et à 25 000 euros par an. Au moins la moitié des sommes déduites est placée sur un compte bancaire dédié, et les sommes sont réintégrées au résultat lorsqu’elles sont utilisées, au plus tard au bout de dix ans. L’impôt reste dû, simplement plus tard. Trois exercices permettront d’en mesurer les effets avant toute pérennisation, et nos commerces de proximité pourront ainsi traverser les crises sans s’endetter.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.