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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37

Auteur : Félicie Gérard — Horizons & Indépendants (Nord · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 37
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer les douze alinéas suivants :

« IV bis. – A. – Le montant de la contribution due en application des II, III et IV par chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et collectivité contributeurs est modulé en fonction de l’évolution, entre les exercices 2022 et 2024, de leurs dépenses réelles de fonctionnement par habitant, comparée à celle des contributeurs de leur groupe.

« B. – Les groupes sont constitués :

« 1° Pour les communes, par les groupes démographiques mentionnés à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, respectivement par les communautés de communes, par les communautés d’agglomération et par les communautés urbaines et les métropoles ;

« 3° Pour les collectivités mentionnées au A du IV, par un groupe unique.

« C. – La contribution est minorée de 10 % lorsque cette évolution est inférieure au premier quartile du groupe et majorée d’un taux uniforme lorsqu’elle est supérieure au troisième quartile. Pour chacune des contributions prévues aux II, III et IV, ce taux, qui ne peut excéder 10 %, est fixé de sorte que le montant total des majorations soit égal au montant total des minorations. Lorsque ce plafond ne permet pas d’atteindre cette égalité, le taux de minoration est réduit à due proportion. Ces taux sont constatés par l’arrêté mentionné au V.

« D. – Pour l’application du présent IV bis :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent de celles du budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion ou les comptes financiers uniques afférents aux exercices 2022 et 2024, minorées des atténuations de produits autres que les attributions de compensation mentionnées au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des charges financières, des charges exceptionnelles, des attributions de compensation perçues et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. Pour les collectivités mentionnées au A du IV, elles sont en outre minorées des dépenses afférentes au revenu de solidarité active, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

« 2° Les dépenses par habitant s’entendent du rapport entre ces dépenses et la population totale authentifiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de l’exercice considéré. La population d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des populations de ses communes membres ;

« 3° Lorsque le périmètre d’une commune ou d’un établissement a été modifié entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024, ses dépenses et sa population afférentes à l’exercice 2022 sont déterminées sur son périmètre au 1er janvier 2024, selon des modalités fixées par le décret mentionné au VI ;

« 4° Les communes et établissements dont la population a varié de plus de 3 % entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 ne sont soumis ni à la minoration ni à la majoration et ne sont pas pris en compte pour la détermination des quartiles ;

« 5° Ne sont pas soumis à la majoration les communes, établissements et collectivités dont les dépenses réelles d’investissement du budget principal par habitant, hors remboursements d’emprunts, cumulées sur les exercices 2021 à 2023, sont supérieures au troisième quartile de leur groupe. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à tenir compte de la gestion de chaque collectivité dans la contribution prévue par l’article 37, sans modifier son rendement pour l’État.

Cette contribution est calculée selon la richesse et les charges de chaque collectivité. Elle ignore les efforts de gestion : une commune qui a contenu ses dépenses paie autant qu’une commune comparable qui les a laissées filer.

L’amendement module la contribution de 10 %, à la hausse ou à la baisse, selon l’évolution des dépenses de fonctionnement par habitant entre 2022 et 2024. Chaque collectivité est comparée à celles de même nature et de même taille : les communes au sein de leur strate démographique, les intercommunalités selon leur catégorie, les départements entre eux. Les hausses subies par toutes, comme celles du point d’indice ou des prix de l’énergie, sont ainsi largement neutralisées.

Le critère ne pénalise ni l’investissement ni les choix légitimes. Les dépenses d’investissement et les intérêts des emprunts n’entrent pas dans le calcul, et les collectivités qui ont le plus investi entre 2021 et 2023 ne peuvent pas subir de majoration, car leurs nouveaux équipements entraînent des frais de fonctionnement. Les transferts de compétences et la mutualisation de services entre une intercommunalité et ses communes sont neutralisés par la prise en compte des attributions de compensation. Les dépenses exceptionnelles et, pour les départements, les allocations individuelles de solidarité sont exclues. Les collectivités dont la population a fortement augmenté ou diminué restent en dehors du dispositif. Les majorations financent exactement les minorations.

Cette mesure s’inscrit dans l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, compensées sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.