Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « , ainsi que le cas échéant des systèmes de stockage d’électricité par batterie physique qui leur sont associés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit s’applique à chacun de ces équipements et systèmes, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans le cadre d’une même opération ou d’une même facturation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 42 de la loi de finances pour 2025 a institué, au P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, un taux réduit de TVA de 5,5 % applicable à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. Via cette mesure, le législateur a poursuivi l’objectif d’encourager la consommation d’électricité sur le lieu de production, c’est-à-dire l’autoconsommation.
Or l’administration fiscale a fait obstacle à cet objectif pour les installations associées à un stockage. Elle qualifie, au BOI-TVA-LIQ-30‑20‑97, la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque couplé à une batterie d’opération unique au sens de la TVA, constituant une prestation économique indissociable. Selon cette analyse, la batterie n’étant pas un élément accessoire, le taux normal de 20 % s’applique à l’ensemble de l’opération, panneaux compris. Le particulier qui choisit de coupler son installation à une batterie perd le bénéfice du taux réduit sur ses panneaux.
Le traitement retenu par l’administration produit cependant deux effets contraires aux principes de la TVA et à la volonté du législateur :
Premièrement, un effet dissuasif contraire à la neutralité de la TVA : un ménage qui associe stockage et installation de production voit le coût de son installation augmenter de manière significative (du fait de l’application du taux à 20 %). Le choix technique est ainsi orienté par la fiscalité, ce que le principe de neutralité proscrit ;
Deuxièmement, une atteinte à l’objectif de l’article 42 de la loi de finances pour 2025 : le stockage est le moyen le plus direct de consommer sur place l’électricité produite en milieu de journée. Pénaliser fiscalement son association avec le photovoltaïque revient à décourager l’autoconsommation que le taux réduit visait à promouvoir (1°).
Enfin, Cet amendement suit la recommandation N°11 du rapport remis au Premier ministre par Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot en avril 2026 sur l’Optimisation du soutien public aux énergies renouvelables électriques et au stockage.
En permettant de consommer aux heures de pointe l’énergie produite localement, la capacité de stockage réduit les besoins de renforcement des réseaux électriques, l’appel des moyens de production de pointe (gaz, charbon…) et le coût pour l’État du soutien aux énergies renouvelables en cas de prix trop faibles. Ce faisant, elle génère des économies pour l’ensemble du système justifiant le bénéfice du taux réduit de TVA.
Le présent amendement permet de lever cette difficulté ; il complète donc le P de l’article 278‑0 bis du CGI sur trois points :
– Il étend son champ aux systèmes de stockage par batterie physique associés aux équipements photovoltaïques ;
– Il ajoute aux objectifs que peuvent poursuivre les critères définis par arrêté celui du pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. La dépense fiscale est ainsi réservée aux équipements qui maximisent effectivement la consommation au lieu de production ;
– Il précise que le taux réduit s’applique à chaque élément, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans une même opération ou facturés ensemble, ce qui neutralise l’incidence de la qualification retenue par la doctrine.
Amendement travaillé avec la filière des énergies renouvelables