Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation, dans les logements, de dispositifs de stockage de l’électricité par batteries, destinés à permettre la consommation d’électricité sur le lieu de production d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement étend le taux réduit de TVA de 5,5 % aux systèmes de stockage par batterie associés le cas échéant à des équipements photovoltaïques résidentiels.
Aujourd’hui, seule la production photovoltaïque sans stockage bénéficie d’un taux réduit, ce qui crée une distorsion contraire aux besoins du système électrique.
L’extension du bénéficie de la TVA réduite aux batteries est essentielle pour plusieurs raisons :
– Tout d’abord, car le stockage augmente la valeur de l’électricité produite. En permettant de consommer sur place, aux heures de pointe, l’énergie produite en milieu de journée, il accroît la valeur de l’énergie pour le consommateur, réduit les besoins de renforcement des réseaux et limite l’appel aux moyens de production de pointe. L’installation conjointe des panneaux et de la batterie est en outre plus efficace qu’une installation successive ;
– Ensuite, car le stockage d’électricité par batteries limite les injections aux heures de faible valeur. Sans stockage, le surplus est injecté sur le réseau, y compris lorsque les prix sont faibles ou négatifs. En maximisant l’usage local, la mesure est de nature à réduire le coût pour l’État des mécanismes d’obligation d’achat.a
En étendant le taux réduit de 5,5 % à un dispositif de stockage par batterie associé le cas échéant à une installation photovoltaïque, le taux de 5,5 % s’applique alors aux deux composantes et la question de la qualification d’opération unique ou de prestations distinctes cesse d’avoir une incidence sur le taux applicable. Le particulier n’a plus à arbitrer entre son installation photovoltaïque et son stockage sur des considérations fiscales.