Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Produit | Conditions d’application | Tarif particulier (€/MWh) |
| Électricité d’origine renouvelable couverte par un contrat d’achat direct d’électricité éligible. | L. 312-87 bis | 0 |
2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise égal à 0 euro par mégawattheure, dans la limite des quantités annuellement attestées, les quantités d’électricité livrées à un consommateur final lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles sont couvertes, pour la période considérée, par un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou par un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme conclu avec un producteur et un consommateur final, directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur titulaire de l’autorisation requise ;
« 2° Le contrat mentionné au 1° est conclu pour une durée minimale de dix ans et porte sur des quantités déterminables d’électricité ;
« 3° Ces quantités correspondent à la production d’une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, située en France et mise en service à compter du 1er janvier 2027 ;
« 4° Lorsque l’installation mentionnée au 3° est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont implantés sur un terrain à vocation agricole, naturelle ou forestière, elle revêt la qualification d’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ou est compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme ; la demande d’autorisation d’urbanisme afférente à cette installation a été déposée à compter du 10 avril 2024 ;
« 5° L’installation ne bénéficie pas, pour la période considérée, d’un soutien public à la production, notamment au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération, d’une procédure de mise en concurrence ou de tout mécanisme équivalent ;
« 6° Les garanties d’origine correspondant aux quantités concernées sont annulées au bénéfice du consommateur final et ne peuvent faire l’objet d’une cession séparée ;
« 7° Le consommateur final, le fournisseur redevable de l’accise et le producteur tiennent à la disposition de l’administration fiscale les éléments permettant d’attester l’éligibilité des quantités concernées.
« Le bénéfice du tarif particulier est accordé soit directement par le fournisseur sur la base d’une attestation annuelle du consommateur final, soit par remboursement de l’accise acquittée, dans des conditions prévues par décret.
« Un décret précise les modalités d’attestation, de contrôle, de régularisation et de déclaration des quantités éligibles. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie peut fixer un plafond annuel des quantités bénéficiant du tarif particulier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation, d’électrification des usages et de développement de capacités de production d’électricité renouvelable. Le financement de ces capacités repose encore largement sur des dispositifs administrés de soutien public, qui exposent le budget de l’État à la différence entre les prix de référence des actifs soutenus et les revenus de marché qu’ils captent.
Les contrats d’achat direct d’électricité renouvelable de long terme, ou Power Purchase Agreements, constituent un levier complémentaire de financement privé. En s’engageant sur une durée longue auprès d’un producteur, les consommateurs finals peuvent permettre la construction de nouvelles installations renouvelables sans soutien public. Ces contrats renforcent également la visibilité des entreprises sur leurs coûts d’approvisionnement électrique, contribuent à leur compétitivité et réduisent leur exposition à la volatilité des marchés de gros.
Le présent article propose d’améliorer l’attractivité de ces contrats en appliquant un tarif particulier nul d’accise sur l’électricité aux seules quantités livrées à un consommateur final et couvertes par un PPA renouvelable additionnel. Le bénéfice du dispositif est strictement encadré : installations nouvelles mises en service à compter du 1er janvier 2027, absence de tout soutien public pour les installations concernées, durée minimale du contrat, annulation des garanties d’origine correspondantes au bénéfice du consommateur final et contrôle fiscal des quantités éligibles.
Afin de valoriser les installations les plus vertueuses, le bénéfice du tarif particulier est, pour les installations photovoltaïques au sol sur terrain agricole, naturel ou forestier, réservé à celles satisfaisant aux exigences renforcées issues de l’article 54 de la loi APER. L’exigence d’un dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme postérieur au décret d’application du 8 avril 2024 garantit que seules les installations effectivement soumises à ces obligations renforcées pourront bénéficier de la mesure.
La mesure vise à renforcer la substitution entre financement privé et financement public. Les quantités bénéficiant du tarif particulier correspondent, au titre du même exercice, à des volumes retranchés des appels d’offres ou autres dispositifs administrés de soutien, ce qui réduit d’autant l’exposition budgétaire de l’État. La moindre recette d’accise et la dépense publique évitée sont ainsi concomitantes : le coût brut de la mesure doit donc s’apprécier, au titre d’un même exercice, au regard de la dépense publique qu’elle permet d’éviter.
Au vu de la dynamique des prix de gros, la mesure permettra de dégager un bénéfice net pour le budget de l’État. Elle renforcera également la compétitivité industrielle en mettant à disposition des entreprises un dispositif attractif de sécurisation de leur approvisionnement électrique à long terme.
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables