Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B bis. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements de production d’énergie thermique inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant à l’énergie électrique, lorsque ces équipements permettent de satisfaire l’un des usages thermiques industriels suivants :
« 1° Chauffage des fluides ;
« 2° Séchage ;
« 3° Distillation ;
« 4° Cuisson dans les fours ;
« 5° Raffinage ;
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 5° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
« IV. – Un décret détermine la liste des équipements éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à accélérer l’électrification des procédés industriels en instaurant un dispositif de suramortissement.
L’industrie française demeure aujourd’hui largement tributaire des énergies fossiles. Cette dépendance l’expose à la volatilité des prix de l’énergie et fragilise sa compétitivité à court, moyen et long terme.
Ce qui constitue une vulnérabilité pour nos industriels est également une faiblesse pour le pays. En important une part substantielle de l’énergie nécessaire à son appareil productif, la France expose sa souveraineté aux crises extérieures, dégrade sa balance commerciale et maintient son industrie dans une dépendance fortement émettrice de carbone. L’actualité nous le démontre encore.
L’électrification apporte une réponse commune à ces différents enjeux. En substituant aux énergies fossiles une électricité largement décarbonée et produite dans nos territoires, elle inscrit la réduction de nos émissions dans une ambition plus large de reconquête industrielle, de souveraineté énergétique et de résilience économique.
L’électrification de l’industrie n’est pas une perspective lointaine. Les technologies existent et sont éprouvées. Pour autant, la maturité d’une solution ne garantit pas son déploiement.
Un industriel n’investit pas seulement parce qu’une technologie existe, mais parce que son équilibre économique lui permet d’en faire le choix. Or, dans bien des cas, le poids de l’investissement initial conduit encore à différer ces projets.
Le dispositif de suramortissement tel que proposé répond précisément à cette difficulté. En diminuant le coût net supporté par l’entreprise, il permet de faire converger la rationalité économique des projets avec les priorités industrielles, énergétiques et climatiques de la Nation.
Ciblé, limité dans le temps et immédiatement mobilisable, ce dispositif donnerait l’impulsion nécessaire à l’électrification de notre tissu productif, sans faire reposer cette transformation sur le seul octroi de subventions publiques directes.
Tel est l’objet du présent amendement, qui reprend une proposition formulée par le groupe de travail « Industrie et Artisanat » constitué par le Gouvernement autour du plan national d’électrification.
Amendement travaillé avec la FEDENE