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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Luc Fugit — Ensemble pour la République (Rhône · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’il est taxable en tant que combustible, le biométhane produit à partir de la biomasse et injecté dans un réseau de gaz naturel, lorsque son origine est attestée par des garanties d’origine émises en application des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie. »

II. – Le tableau de l’article L. 312‑79 du même code est complété, après la ligne « Biogaz combustible non injecté dans le réseau », par une ligne ainsi rédigée :

PRODUITS

CONDITIONS

D’APPLICATION

TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/MWh)
Biométhane produit à partir de la biomasse, injecté dans un réseau de gaz naturel et attesté par garanties d'origineL. 312-87-10

III. – Les I et II s’appliquent aux consommations dont le fait générateur de l’accise intervient à compter du 1er janvier 2027.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement applique un tarif particulier nul d’accise au biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, produit à partir de biomasse et attesté par des garanties d’origine.

Le biogaz utilisé comme combustible sans être injecté bénéficie déjà d’un tarif nul (article L. 312‑86 du CIBS). Le même gaz, injecté dans le réseau, supporte l’accise des gaz naturels (16,66 €/MWh depuis le 1er août 2026). Cette situation résulte de la suppression, par l’article 92 de la loi de finances pour 2024, du mécanisme qui minorait le tarif à due proportion du biogaz injecté, en vigueur depuis la loi de finances pour 2021.

La filière doit pourtant changer d’échelle. La PPE 3 fixe l’objectif de porter à 44 TWh PCS le biométhane injecté en 2030. Le projet annuel de performances du programme 345 prévoit 17,7 TWh en 2027 et 26,1 TWh en 2029, et une part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz de 4,9 % en 2027 puis 7,6 % en 2029. Au 30 juin 2026, 837 sites injectent déjà 16,2 TWh/an de capacité raccordée.

L’État soutient cette production à hauteur de 1,29 Md€ dans le présent projet de loi. Il réforme parallèlement ce soutien, avec le passage du guichet tarifaire à un appel d’offres simplifié et un plafond d’éligibilité abaissé de 25 à moins de 19,5 GWh/an. Le soutien à l’offre doit être complété par un signal sur la demande, afin que les consommateurs substituent le gaz renouvelable au gaz fossile.

Elle répond enfin à un enjeu de souveraineté. Dans le contexte de la guerre en Iran et du plan d’électrification d’avril 2026, chaque mégawattheure de biométhane consommé réduit la dépendance aux importations de gaz.