577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Luc Fugit — Ensemble pour la République (Rhône · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ainsi que la livraison de gaz naturel combustible lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit à partir de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’acceptabilité de la sortie progressive des énergies fossiles dépend de l’existence d’alternatives techniquement fiables et économiquement accessibles pour les consommateurs.

À l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour les réseaux de chaleur renouvelable et de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, le présent amendement propose d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux offres de fourniture de gaz naturel comprenant au moins 50 % de biométhane.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des facultés ouvertes aux États membres par la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 relative aux taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui permet l’application d’un taux réduit aux livraisons de biogaz produit à partir des matières premières éligibles définies par le droit européen.

Dans un contexte persistant de volatilité des prix de l’énergie, les consommateurs doivent être incités à privilégier des énergies plus résilientes et des modes de consommation plus vertueux en circuit-court pour favoriser la souveraineté énergétique et sécuriser l’approvisionnement. 

Le biométhane, énergie produite dans les territoires et largement décarbonée constitue une solution techniquement mature et immédiatement déployable pour répondre à ces impératifs.

Pourtant, souscrire actuellement à une offre de gaz vert engendre un surcoût important et n’est pas abordable pour une majorité de ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives qu’elle génère dans les territoires, notamment en matière d’activité économique, de revenus complémentaires pour les exploitants agricoles et d’emplois non délocalisables.

En rapprochant le régime fiscal des offres de gaz vert de celui déjà applicable aux réseaux de chaleur renouvelable et de froid, cette mesure rendrait les offres de gaz vert plus accessibles, renforcerait l’attractivité de la filière et constituerait un signal-prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus équitable et non punitive pour les consommateurs.