Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
I. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation au I, l’article 39 decies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux véhicules ayant fait l’objet, avant le 1er octobre 2026, d’une commande ferme à date certaine assortie du versement effectif d’un acompte au moins égal à 10 % du prix, lorsque leur acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2030.
« Pour les opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, cette dérogation s’applique lorsque le contrat et la commande du véhicule ont été conclus avant cette date et que le versement de l’acompte est justifié. Une même dépense ne peut ouvrir droit simultanément à cette dérogation et au régime résultant du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe UDR maintient le régime antérieur de suramortissement des véhicules lourds pour les commandes fermes passées avant le 1er octobre 2026 et accompagnées du versement d’un acompte.
L’avantage fiscal entre dans le calcul du coût de l’investissement. Une entreprise qui commande un véhicule établit son financement en tenant compte des règles applicables. Réduire cet avantage après la commande peut lui imposer un surcoût qu’elle n’avait pas prévu, alors que son engagement auprès du fournisseur est déjà pris.
La date de livraison dépend notamment des délais de fabrication du constructeur. Un véhicule commandé avant le changement des règles peut ainsi être livré en 2027. Faire dépendre son traitement fiscal de cette livraison reviendrait à pénaliser une entreprise pour un calendrier qu’elle ne maîtrise pas entièrement.