Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la distance de quarante kilomètres est portée à soixante kilomètres lorsque le salarié réside dans une commune caractérisée comme rurale par la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qu’aucune desserte régulière de transport collectif adaptée à ses horaires ne permet d’effectuer ce trajet. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe UDR permet aux salariés habitant une commune rurale sans transport collectif adapté de déduire leurs frais réels de trajet dans la limite de 60 kilomètres, au lieu de 40, sans devoir justifier de circonstances supplémentaires expliquant l’éloignement.
En effet dans ces territoires, la distance résulte souvent de l’offre de logement et de la localisation de l’emploi. Au-delà de 60 kilomètres, les conditions ordinaires de justification de l’éloignement demeurent applicables.