Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1467 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, la valeur locative des immobilisations industrielles déterminée en application de l’article 1499 est réduite de moitié en complément de la diminution de 30 % prévue au présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe UDR réduit de moitié la valeur locative des immobilisations industrielles utilisée pour calculer la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles. Il diminue ainsi la base sur laquelle ces impôts sont calculés, tout en conservant l’abattement de 30 % déjà applicable.
La CFE constitue une charge liée aux biens utilisés pour produire, indépendamment des bénéfices réalisés. Une entreprise industrielle doit donc supporter cet impôt même lorsque ses marges sont faibles. Cette fiscalité prélève des ressources qui pourraient financer le développement de son activité.
La construction d’un atelier ou l’extension d’une usine peut également accroître la base imposable, alors que l’entreprise vient de mobiliser des capitaux importants et que son investissement n’a pas encore produit son plein rendement. Réduire cette base permet d’atténuer la charge fiscale annuelle associée à l’implantation et au développement des sites industriels.
La réindustrialisation suppose de rendre la production en France économiquement attractive. Les entreprises qui investissent dans des installations durables ne doivent pas continuer à supporter une fiscalité qui affaiblit la rentabilité de leurs projets.