Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« VII. – Les entreprises mentionnées au A du I peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des machines industrielles acquises à l’état neuf du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029, inscrites à l’actif immobilisé et directement affectées à une activité industrielle définie au III, lorsqu’elles ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées aux 1° à 8° du A du I.
« La déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien et cesse en cas de cession ou de changement d’affectation dans les conditions prévues au C du I. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe UDR instaure une déduction fiscale supplémentaire de 20 % pour les machines industrielles neuves qui ne relèvent pas du nouveau suramortissement de l’article 9.
En effet le suramortissement prévu par l’article 9 privilégie les équipements relevant de l’industrie 4.0. Pourtant, la modernisation d’une usine passe aussi par le renouvellement de machines classiques. Remplacer un équipement vieillissant peut améliorer la qualité des produits et permettre de répondre à de nouvelles commandes.
Le choix d’un équipement doit répondre aux besoins de production de l’entreprise. Une machine indispensable à son activité mérite d’être soutenue pour son utilité économique, même lorsqu’elle ne présente pas les caractéristiques technologiques privilégiées par le dispositif principal. La politique industrielle doit tenir compte de la diversité des procédés de fabrication et des besoins des usines.