Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le onzième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa ne porte, pour chaque élément d’actif qui n’est que partiellement affecté à l’activité mentionnée au premier alinéa, que sur la fraction de sa valeur correspondant à la part qui n’est pas affectée à cette activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe UDR permet de conserver le bénéfice du pacte Dutreil pour la fraction réellement professionnelle des biens à usage mixte détenus par une société. Il prévoit que seule la part correspondant à leur usage privé soit exclue de la valeur des titres ouvrant droit à l’exonération partielle des droits de donation ou de succession.
Le régime actuel exclut certains actifs lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité de l’entreprise. Une utilisation privée, même minoritaire, peut ainsi entraîner l’exclusion de toute la valeur correspondant au bien concerné, y compris de sa part effectivement utilisée pour travailler. Cette exigence pénalise notamment les entreprises dans lesquelles un même véhicule ou un même immeuble remplit plusieurs fonctions.
L’amendement substitue à cette exclusion intégrale une répartition proportionnelle à l’usage réel. Par exemple, pour un véhicule de tourisme dont l’utilisation professionnelle minimale est établie à 80 %, la fraction de valeur des titres correspondant à cet usage pourrait bénéficier de l’exonération Dutreil de 75 %. Les 20 % correspondant à l’usage privé resteraient exclus de cet avantage.