Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5°) En cas de transmission à titre gratuit des titres visés au 1° et au 3° du présent I, dans les cas où à la date de ladite transmission la plus-value placée en report d’imposition attachée aux titres transmis aurait été maintenue dans les conditions exposées au 2° du présent I. » »
« a bis) Au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit dans les conditions exposées au 5° du I ».
II. – À l’alinéa 9, après les mots :
« aux 1° et 3° »,
insérer les mots :
« et au 5° »
III. – À la fin de l’alinéa 11, après les mots :
« d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0B ter »,
insérer les mots :
« suivie d’une cession des titres apportés dans les conditions exposées au 2° du I dudit article. ».
IV. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des titres mentionnés aux 1° et 3° ou au I de l’article 1° du IV du même article »,
les mots :
« des titres dans les conditions prévues par le 5° du I ou au 1° du IV du même article »
V. – Substituer à l’alinéa 26 l’alinéa suivant :
« Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er octobre 2026, et aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027 »
Exposé sommaire
L’article 5 du projet de loi de finances vise à éviter qu’un contribuable qui reporte l’imposition d’une plus-value qu’il réalise en procédant au préalable à l’apport des titres à une holding, dans les conditions prévues par l’article 150‑0B ter du CGI, puisse exonérer définitivement cette plus-value en cas de transmission à titre gratuit.
Il est cependant fréquent qu’un contribuable qui apporte des titres à une holding ne poursuive aucun projet de cession des titres apportés, mais souhaite restructurer son patrimoine.
En l’état actuel du projet de texte, toute transmission à titre gratuit de titres porteurs d’une plus-value placée en report d’imposition en application de l’article 150‑0B ter du CGI serait de nature à rendre taxable cette plus-value, indépendamment des conditions dans lesquelles elle a été constituée ni même de son antériorité.
Un tel dispositif est de nature à freiner considérablement des opérations de transmission lorsqu’elles ont été précédées d’une restructuration jugée opportune (sinon indispensable), en mettant à la charge du donateur une imposition sur une plus-value purement virtuelle.
C’est pourquoi il est proposé de recentrer le dispositif sur les seules opérations expressément visées par le législateur, celui d’une transmission à titre gratuit de titres de sociétés ayant été le support d’une véritable opération d’apport-cession.
Enfin, une clause dite de « grand-père » serait insérée pour ne réserver la mise en œuvre de cette réforme qu’aux opérations futures, dans un objectif de sécurité juridique.
Cet amendement a été travaillé avec l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux.