577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Auteur : Dominique Potier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 undevicesimus ainsi rédigé :

« Art. 199 undevicesimus. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. Le cédant doit, préalablement à la cession, être enregistré dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime ou, pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2027, dans le répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330‑5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. 

« II. – Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« III. – 1. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 2. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un crédit d’impôt en faveur de la transmission des exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs. Son objectif est de favoriser la transmission des exploitations agricoles en lieu et place d’un agrandissement.

Depuis plusieurs années, la profession agricole réclame la mobilisation d’outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture.

Jusqu’à son abrogation par la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026, l’article 199 vicies 1 du code général des impôts accordait une réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans dans le cadre de la cession de biens affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche d’activité agricole ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole.

La suppression de cet article ne doit toutefois pas conduire à abandonner cet objectif. Le présent amendement propose donc de recréer un dispositif fiscal dédié, sous la forme d’un crédit d’impôt, afin d’en élargir la portée et de mieux cibler son bénéfice sur les transmissions réalisées au profit de jeunes agriculteurs.

Le dispositif proposé reprend ainsi l’objectif du mécanisme antérieur tout en l’adaptant. Il permet notamment de prendre en compte les transmissions réalisées sans différé de paiement et de bénéficier du dispositif sous la forme d’un crédit d’impôt, y compris lorsque le cédant ne dispose pas d’un montant d’impôt sur le revenu suffisant pour bénéficier pleinement d’une réduction d’impôt.

Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la réalisation de la transmission au profit d’un exploitant agricole qui s’installe ou est installé depuis moins de cinq ans et qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.

Cette mesure vise ainsi à renforcer l’attractivité de la transmission à de jeunes exploitants et à accompagner le renouvellement des générations agricoles, en cohérence avec l’objectif de favoriser l’installation plutôt que l’agrandissement des exploitations existantes.