Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le XXVII de la section II de chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – I. – Les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de transition vers des solutions libres et ouvertes mentionnées au II.
« II. – Les dépenses éligibles sont :
« 1° Les dépenses d’intégration, de migration et de paramétrage de logiciels libres ou open source ;
« 2° Les dépenses de formation et d’accompagnement des salariés à ces logiciels ;
« 3° Pendant les cinq premières années suivant la première dépense mentionnée au 1°, les dépenses d’auto-hébergement des serveurs ou de recours à un opérateur établi dans l’Union européenne et non soumis à des lois extraterritoriales de pays tiers ;
« 4° Les dépenses de déploiement d’outils d’intelligence artificielle répondant à la définition de l’Open Source AI Definition 1.0, hébergés sur une infrastructure qualifiée SecNumCloud.
« III. – Ne sont pas éligibles les dépenses d’acquisition ou de renouvellement de licences de logiciels propriétaires, ni les dépenses déjà prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 100 000 € par entreprise et par année, après déduction des aides publiques reçues à raison des mêmes dépenses.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les licences reconnues comme libres ou open sources, les conditions d’éligibilité des opérateurs et des hébergements mentionnés aux 3° et 4°, ainsi que les obligations déclaratives. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé sommaire
Cet amendement reprend la proposition n° 16 du rapport n° 3054 de la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique. La commande publique ne représente qu’une part minoritaire des achats numériques ; la commande privée est donc un levier indispensable pour faire émerger une offre française et européenne. Les PME, dont les systèmes d’information sont plus réduits et l’expertise interne plus limitée, sont peu armées face à la dépendance aux éditeurs extra-européens.
Sur le modèle du crédit d’impôt innovation, l’amendement crée un crédit d’impôt pour les PME qui migrent vers des solutions libres ou open source. Il couvre l’intégration, la formation, l’hébergement souverain pendant cinq ans et le déploiement d’IA ouvertes. Il incite les entreprises à choisir des solutions qui réduisent leur dépendance. Maintenu dans la durée, il donnera de la visibilité à la filière française du logiciel libre