577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Pantel — Socialistes et apparentés (Lozère · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 199 septdecies : I. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé auxquels ils sont tenus en application du titre III du livre Ier du code forestier.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt l’ensemble des dépenses directement nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés au I, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions applicables aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.

« Sont notamment éligibles les dépenses correspondant aux opérations de réduction des combustibles végétaux, d’élagage, d’abattage lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de l’obligation de débroussaillement, d’évacuation, de broyage ou d’élimination des végétaux et rémanents résultant de ces travaux.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.

« IV. – Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre de la même dépense, au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies.

« V. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une facture permettant d’identifier la nature, le montant et le lieu de réalisation des travaux.

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt spécifique pour les dépenses engagées par les particuliers afin de satisfaire à leurs obligations légales de débroussaillement, à hauteur de 50 % des dépenses dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.

Les obligations légales de débroussaillement constituent un outil essentiel de prévention des incendies de forêt et de végétation. Leur mise en œuvre peut toutefois représenter une charge importante pour les particuliers, notamment lorsque les travaux nécessitent des opérations d’élagage, d’abattage, de broyage ou d’évacuation des végétaux.

L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France : plus de 119 000 hectares avaient déjà brûlé à la fin du mois de juillet, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Les feux de Gironde et des Landes ont notamment atteint une ampleur sans précédent depuis 1949.

Dans ce contexte, renforcer la prévention en amont constitue un enjeu majeur de résilience des territoires. Faciliter financièrement la réalisation effective des OLD permet de réduire la vulnérabilité des habitations, de limiter la propagation des incendies et de faciliter l’intervention des services de secours.

Le dispositif proposé couvre l’ensemble des dépenses directement nécessaires au respect de ces obligations, y compris lorsque les travaux dépassent le champ des simples petits travaux de jardinage. Il prévoit parallèlement une clause de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Cet amendement a été demandé par les acteurs de terrain auditionnés dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer la prévention, la résilience des territoires, l’accélération du déploiement de moyens adaptés dans lesquels s’intègre la réalisation des obligations légales de débroussaillement.