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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Pantel — Socialistes et apparentés (Lozère · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent I, pour les dépenses d’acquisition de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 1424‑2, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,667 %. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du I, les dépenses à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – Sont notamment regardés comme des véhicules spécialement conçus ou aménagés au sens du I les camions-citernes feux de forêt, les véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, les véhicules de secours et d’assistance, les véhicules de commandement, les véhicules de soutien logistique et, plus généralement, les engins spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours, notamment pour la lutte contre les incendies de forêt et de végétation et l’intervention lors d’événements météorologiques ou géologiques graves.

III. – Le bénéfice du taux prévu au 1° du I est subordonné à l’affectation exclusive du véhicule aux missions opérationnelles des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant l’acquisition du véhicule, l’attribution supplémentaire résultant de l’application du taux prévu au même 1° fait l’objet d’un reversement au prorata de la durée restant à courir.

Ce reversement n’est pas exigé lorsque le véhicule est cédé à un autre service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou lorsque sa mise hors service résulte d’un sinistre ou de son usure opérationnelle.

IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur les prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes applicables aux véhicules concernés.

V. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités permettant d’attester leur affectation exclusive aux missions mentionnées au I ainsi que les conditions d’application du III.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réduire le coût d’acquisition des véhicules lourds et spécialisés des services d’incendie et de secours en renforçant la compensation de TVA dont ils bénéficient au titre du FCTVA.

Le renouvellement des camions-citernes feux de forêt, moyens élévateurs aériens, véhicules de secours, de commandement ou de soutien logistique représente une charge d’investissement particulièrement importante pour les SDIS. Or, l’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France, avec des feux majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes, qui imposent de disposer de moyens matériels adaptés, disponibles et rapidement renouvelables.

Si les SDIS bénéficient déjà du FCTVA, le taux forfaitaire de droit commun fixé à 16,404 % ne neutralise pas intégralement la TVA supportée sur ces acquisitions. Le présent amendement porte donc ce taux à 16,667 % pour les véhicules exclusivement affectés aux missions opérationnelles et prévoit une prise en compte dès l’exercice d’acquisition afin d’améliorer également leur trésorerie.

Le dispositif est strictement encadré : il ne concerne que les véhicules spécialisés nécessaires aux missions de secours et prévoit un reversement en cas de cessation anticipée de leur affectation opérationnelle.

Cet amendement a été élaboré dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Gouvernement consacrée à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt. Il s’inscrit dans les propositions issues de ces travaux visant à renforcer les capacités d’investissement des services d’incendie et de secours et d'accélérer leur adaptation ainsi que leurs moyens matériels face à l’intensification des risques.