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Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le taux normal de l’impôt est déterminé, par tranches de bénéfice imposable, selon le barème suivant :

« – 5 % pour la fraction du bénéfice imposable n’excédant pas 24 000 € ;

« – 10 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 24 000 € et n’excédant pas 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 50 000 € et n’excédant pas 10 000 000 € ;

« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 10 000 000 € et n’excédant pas 250 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 250 000 000 € et n’excédant pas 1 000 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 1 000 000 000 €. »

2° Le b est abrogé.

II. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Le montant de l’impôt sur les sociétés résultant de l’application du I et, le cas échéant, du I ter est diminué :

« 1° Du montant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC due au titre du même exercice ;

« 2° Du montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 due au titre du même exercice.

« Pour la détermination de l’assiette des contributions mentionnées aux 1° et 2°, l’impôt sur les sociétés est calculé avant les imputations prévues au présent I bis.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° demeurent dues dans les conditions prévues respectivement à l’article 235 ter ZC et à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée.

« Les imputations prévues au présent I bis ne peuvent avoir pour effet de ramener la somme de l’impôt sur les sociétés restant dû après ces imputations et des contributions mentionnées aux 1° et 2° à un montant inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en application du I et, le cas échéant, du I ter en l’absence de ces imputations.

« Le montant total des imputations est, le cas échéant, réduit à due concurrence afin de respecter la condition prévue à l’alinéa précédent.

« Les imputations prévues au présent I bis sont effectuées dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice. Elles ne peuvent donner lieu à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.

« I ter. – A. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I du présent article est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D. La société mère est redevable de l’impôt ainsi déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

« B. – Lorsque plusieurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun sont détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins de leur capital par une même personne morale, de manière continue au cours de l’exercice, et ne sont pas toutes comprises dans un même groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I est appliqué à la somme des bénéfices imposables positifs de ces personnes morales au titre de l’exercice.

« Pour l’application du premier alinéa du présent B, les détentions indirectes sont appréciées selon les règles prévues à l’article 223 A.

« Les déficits constatés par l’une des personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres personnes morales pour la détermination de cette somme. Ils demeurent soumis, pour la personne morale qui les a constatés, aux règles de report prévues par le présent code.

« L’impôt résultant de l’application du barème à la somme des bénéfices imposables positifs est réparti entre les personnes morales concernées au prorata du bénéfice imposable positif réalisé par chacune d’elles au titre de l’exercice. Chaque personne morale est redevable de la fraction d’impôt ainsi déterminée.

« Une même personne morale ne peut être prise en compte qu’une seule fois pour l’application du présent B.

« Lorsqu’une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent B est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le résultat de cette personne morale n’est pas pris en compte individuellement pour l’application du présent B. Le bénéfice d’ensemble de ce groupe, lorsqu’il est positif, est retenu pour un montant unique et la société mère est regardée comme une seule personne morale pour l’application du présent B.

« Pour l’application du I bis aux personnes morales mentionnées au présent B, chacune d’elles impute sur la fraction d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable en application du présent B les contributions mentionnées aux 1° et 2° du I bis dont elle est elle-même redevable. Ces imputations sont effectuées dans les conditions et limites prévues au même I bis.

« C. – Les dispositions du B sont également applicables lorsque la personne morale détenant, directement ou indirectement, 95 % au moins du capital des personnes morales concernées n’est pas établie en France, dès lors que les personnes morales dont les bénéfices sont pris en compte sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun.

« Seuls sont pris en compte pour l’application du présent I ter les bénéfices imposables en France à l’impôt sur les sociétés. »

III. – Pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est déterminé, pour chacun des exercices retenus pour le calcul de cette assiette, selon les dispositions de l’article 219 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à cet exercice et, le cas échéant, selon les modalités du I ter du même article dans leur rédaction applicable à ce même exercice, avant l’imputation prévue au I bis dudit article et avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – Les I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

V. – Au plus tard le 1er janvier 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme prévue au présent article.

Ce rapport analyse notamment son incidence sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État.

Il évalue également le taux effectif d’imposition des bénéfices résultant du présent barème, en tenant compte de son articulation avec les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et, notamment, avec la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et les contributions exceptionnelles applicables aux grandes entreprises.

Il présente, par catégorie d’entreprises et par niveau de bénéfice imposable, le taux moyen et le taux marginal d’imposition résultant de ces prélèvements ainsi que des imputations prévues au I bis de l’article 219 du code général des impôts. Il évalue également les effets des règles prévues au I ter du même article sur les groupes de sociétés et sur les comportements de réorganisation ou de fragmentation des activités entre plusieurs personnes morales.

Il distingue les effets permanents de la réforme de ceux résultant de dispositifs fiscaux temporaires.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

       

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer un barème progressif de l’impôt sur les sociétés afin de mieux répartir la contribution fiscale entre les entreprises en fonction du niveau des bénéfices qu’elles réalisent.

L’impôt sur les sociétés repose aujourd’hui principalement sur un taux normal proportionnel de 25 %. Un taux réduit de 15 % s’applique toutefois, sous conditions, aux 42 500 premiers euros de bénéfice de certaines petites et moyennes entreprises.

Cette différenciation constitue une première reconnaissance de la nécessité d’adapter l’impôt à la situation des entreprises. Elle demeure cependant limitée : passé le seuil de 42 500 euros, les bénéfices sont soumis au taux normal de 25 %, tandis que l’accès au taux réduit reste notamment conditionné au niveau de chiffre d’affaires de l’entreprise et aux conditions de détention de son capital.

Le présent amendement propose de changer de logique : la progressivité ne doit plus constituer une exception limitée aux premiers euros de bénéfice de certaines PME, mais devenir le principe même de l’impôt sur les sociétés.

Il transpose ainsi à l’imposition des bénéfices un principe simple de progressivité : les premières fractions de bénéfice sont moins imposées, tandis que la contribution fiscale demandée augmente à mesure que les bénéfices réalisés deviennent plus importants.

Cette réforme poursuit ainsi un double objectif : diminuer l’impôt portant sur les premières fractions de bénéfice et demander une contribution fiscale accrue sur les bénéfices les plus élevés.

Ce choix répond également aux écarts constatés dans l’imposition effective des entreprises. Selon l’INSEE, en 2022, le taux implicite brut moyen d’impôt sur les sociétés s’établissait à 21,4 % pour les PME, hors microentreprises, contre 14,3 % pour les grandes entreprises. Entre 2016 et 2022, ce taux a diminué de 1,7 point pour les PME, contre 5 points pour les grandes entreprises.

La fiscalité des bénéfices participe par ailleurs à la répartition générale de la contribution fiscale. L’Institut des politiques publiques a montré, à partir de données portant sur l’année 2016, que le taux d’imposition directe effectif diminue au sommet de la distribution des revenus, passant de 46 % pour les 0,1 % des foyers les plus riches à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Pour ces derniers, l’impôt sur les sociétés constitue la principale composante de l’imposition directe prise en compte par l’étude.

Le présent amendement fait donc le choix d’une progressivité assumée de l’impôt sur les sociétés.

Les premières fractions de bénéfice bénéficieraient d’une diminution substantielle de leur imposition. La fraction de bénéfice n’excédant pas 24 000 euros serait imposée à 5 % et celle comprise entre 24 000 et 50 000 euros à 10 %. Ces deux tranches remplaceraient le dispositif actuel de taux réduit de 15 % et permettraient d’appliquer à l’ensemble des entreprises des taux réduits sur leurs premières fractions de bénéfice, indépendamment des conditions aujourd’hui attachées au bénéfice de ce taux réduit. 

La fraction comprise entre 50 000 euros et 10 millions d’euros demeurerait imposée à 25 %, soit le taux normal actuellement en vigueur.

Au-delà, la contribution fiscale demandée augmenterait progressivement avec le niveau du bénéfice : la fraction comprise entre 10 millions et 250 millions d’euros serait imposée à 30 %, celle comprise entre 250 millions et un milliard d’euros à 35 %, et seule la fraction excédant un milliard d’euros serait imposée au taux marginal supérieur de 40 %.

Cette progressivité ne doit pas être confondue avec l’application du taux de la dernière tranche atteinte à l’intégralité du bénéfice. Chaque taux ne s’applique qu’à la fraction du bénéfice comprise dans la tranche correspondante. Une entreprise dont le bénéfice dépasse un milliard d’euros ne verrait donc pas l’ensemble de son bénéfice taxé à 40 % : ce taux ne s’appliquerait qu’à la fraction excédant ce seuil.

Le présent amendement entend ainsi diminuer fortement l’impôt pesant sur les premières fractions de bénéfice, maintenir le taux actuellement en vigueur sur une large tranche intermédiaire et faire contribuer davantage les fractions de bénéfice les plus élevées.

Afin que cette progressivité ne puisse être contournée par la fragmentation des bénéfices entre plusieurs sociétés d’un même groupe, le présent amendement prévoit également des règles spécifiques pour les groupes de sociétés.

Pour les groupes ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, le barème progressif est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble du groupe. La société mère demeure redevable de l’impôt ainsi calculé.

Le même principe est étendu aux sociétés qui, sans être toutes comprises dans un même groupe fiscalement intégré, sont détenues directement ou indirectement à au moins 95 % par une même personne morale. Dans cette situation, le barème est appliqué à la somme de leurs bénéfices imposables positifs, puis l’impôt correspondant est réparti entre elles proportionnellement à leurs bénéfices respectifs.

Cette règle permet d’éviter qu’un groupe réalisant un bénéfice important puisse bénéficier plusieurs fois des premières tranches du barème en répartissant ses activités ou ses bénéfices entre différentes filiales. Elle ne crée toutefois pas une nouvelle consolidation des déficits : les déficits d’une société ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres sociétés et continuent d’être reportés selon les règles de droit commun.

Lorsqu’une société appartient déjà à un groupe fiscalement intégré, son résultat n’est pas comptabilisé une seconde fois : le bénéfice d’ensemble du groupe est retenu pour un montant unique et sa société mère est regardée comme une seule entité pour l’application de ces règles.

Afin d’assurer l’effectivité du dispositif lorsque la société contrôlant les différentes entités est établie à l’étranger, les mêmes règles sont applicables lorsque la détention commune à 95 % est assurée par une personne morale non établie en France. Seuls les bénéfices effectivement imposables en France à l’impôt sur les sociétés sont alors pris en compte.

Le présent amendement veille également à ce que la progressivité ainsi instaurée ne se transforme pas en une accumulation mécanique de prélèvements additionnels.

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit, à son article 15, de prolonger pour un troisième exercice la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025. Cette contribution est déterminée à partir de l’impôt sur les sociétés.

Sans coordination, l’augmentation de l’impôt sur les sociétés résultant des tranches supérieures du nouveau barème augmenterait donc également l’assiette de cette contribution exceptionnelle, laquelle viendrait ensuite s’ajouter au nouvel impôt. Un enjeu comparable existe pour la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.

Tel n’est pas l’objet de la présente réforme. Le choix opéré consiste à substituer à la juxtaposition d’un impôt sur les sociétés essentiellement proportionnel et de contributions additionnelles un impôt dont le barème porte lui-même la progressivité recherchée.

Le barème progressif doit ainsi déterminer le niveau structurel d’imposition des bénéfices résultant de la réforme, et non constituer le point de départ d’une succession de majorations conduisant mécaniquement à dépasser ce niveau du seul fait de contributions assises sur l’impôt sur les sociétés.

Le présent amendement prévoit en conséquence que la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises continuent d’être déterminées et acquittées selon leurs règles propres, mais que leur montant est ensuite imputé sur l’impôt sur les sociétés résultant du nouveau barème.

Ces contributions ne sont donc ni supprimées ni exonérées. Elles demeurent dues par leurs redevables. Leur imputation modifie en revanche leur articulation économique avec l’impôt sur les sociétés : à concurrence de l’impôt dû, elles constituent une composante du prélèvement global résultant du nouveau barème plutôt qu’une surtaxe venant systématiquement s’y ajouter.

Cette imputation ne peut en aucun cas procurer au redevable un avantage conduisant à acquitter, au total, un montant inférieur à l’impôt sur les sociétés qui aurait résulté du nouveau barème en l’absence de ces imputations. Le montant des imputations est réduit à due concurrence lorsque cela est nécessaire et celles-ci ne peuvent donner lieu ni à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.

Pour les sociétés détenues à 95 % auxquelles s’appliquent les règles anti-fragmentation sans appartenir toutes à un même groupe fiscalement intégré, chaque société impute uniquement les contributions dont elle est elle-même redevable sur la fraction d’impôt sur les sociétés mise à sa charge.

La contribution exceptionnelle demeure ainsi due par les grandes entreprises qui y sont assujetties. Pour préserver la cohérence de son calcul, l’impôt sur les sociétés retenu pour déterminer son assiette est calculé, pour chacun des exercices entrant dans cette assiette, selon les dispositions applicables à cet exercice, avant l’imputation de la contribution et avant celle des réductions et crédits d’impôt et des autres créances fiscales. Cette précision permet notamment d’assurer la transition entre exercices : un exercice antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme demeure apprécié selon les règles qui lui étaient applicables, tandis que le nouveau barème s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Le dispositif repose ainsi sur un principe lisible : moins imposer les premières fractions de bénéfice, maintenir le taux actuellement en vigueur sur une large tranche intermédiaire et accroître progressivement la contribution fiscale demandée sur les bénéfices les plus importants, tout en empêchant que cette progressivité soit contournée par la fragmentation des activités entre plusieurs sociétés. Il substitue ainsi une progressivité structurelle et pérenne de l’impôt sur les sociétés à une logique reposant principalement sur un taux proportionnel auquel peuvent s’ajouter des contributions temporaires ou additionnelles.

Afin de permettre au Parlement d’en mesurer précisément les conséquences, le Gouvernement remettrait, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport évaluant les effets de la réforme sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État. Ce rapport présenterait notamment les taux moyens et marginaux d’imposition selon le niveau de bénéfice et la catégorie d’entreprise, l’articulation du nouveau barème avec les contributions additionnelles ainsi que les effets des règles prévues pour les groupes de sociétés et les éventuels comportements de réorganisation ou de fragmentation.

Enfin, le VI constitue un gage destiné à assurer la recevabilité financière de l’amendement. Ses auteurs appellent le Gouvernement à le lever.