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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie Lebec — Ensemble pour la République (Yvelines · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – À la fin du 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un outil essentiel pour permettre aux entreprises innovantes et en croissance d’attirer, de fidéliser et d’intéresser au capital des talents qu’elles ne pourraient pas toujours recruter au moyen de leur seule politique salariale.

Le présent amendement vise à étendre de quinze à vingt ans, à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la période pendant laquelle les entreprises peuvent attribuer des BSPCE.

Le seuil actuel de quinze ans apparaît désormais trop restrictif au regard de l’évolution de l’écosystème français de l’innovation. De nombreuses entreprises créées au début des années 2010 atteignent progressivement ce seuil alors même qu’elles poursuivent leur développement, recrutent massivement et font face à une concurrence internationale accrue pour attirer les profils les plus qualifiés. L’allongement des cycles de croissance et le développement plus progressif de certaines entreprises, notamment à l’international, justifient ainsi d’adapter la durée d’éligibilité au dispositif.

La perte de l’éligibilité aux BSPCE peut fragiliser leur politique d’intéressement au moment même où ces entreprises changent d’échelle et deviennent des acteurs structurants de leur secteur. Elle risque également de réduire l’attractivité de la France par rapport à des écosystèmes étrangers offrant des mécanismes d’intéressement au capital plus pérennes.

En portant cette durée à vingt ans, le présent amendement adapte le régime des BSPCE à la réalité des trajectoires de croissance et de développement des entreprises innovantes, tout en maintenant l’ensemble des autres conditions d’éligibilité au dispositif prévues à l’article 163 bis G du code général des impôts.