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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Paul Midy — Ensemble pour la République (Essonne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du k du II, après le mot : « traité », sont insérés les mots : « , ou par les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, » ;

2° Le V est ainsi rétabli :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au même k exposées par les entreprises de taille intermédiaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. La qualité d’entreprise de taille intermédiaire s’apprécie à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel les dépenses sont exposées. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Ensemble pour la République ouvre le crédit d’impôt innovation (CII) aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Le CII soutient les dépenses de conception de prototypes et d’installations pilotes de produits nouveaux. Il finance donc l’étape décisive entre la recherche et la mise sur le marché. Comme il est réservé aux PME, il crée un effet de seuil : une entreprise qui dépasse 250 salariés perd ce soutien au moment même où elle change d’échelle. 

Les dirigeants d’ETI réunis à l’Assemblée nationale par notre groupe au printemps dernier à l’occasion du « Parlment des ETI » nous l’ont dit sans détour : aujourd’hui, grandir, c’est perdre ses aides à l’innovation.

Les ETI sont pourtant la colonne vertébrale de notre industrie et de nos territoires, et la France en compte beaucoup moins que l’Allemagne. Le Gouvernement le reconnaît lui-même dans l’évaluation préalable de l’article 9 du présent projet de loi. Les ETI investissent davantage en R&D que les PME mais bénéficient relativement moins des soutiens publics : le soutien public direct représente 2,8 % de leurs dépenses de R&D, contre 8,4 % pour les PME. Le Gouvernement en tire d’ailleurs la conséquence en ouvrant aux ETI le suramortissement « industrie 4.0 ». Le présent amendement applique la même logique à l’ensemble de la chaîne de l’innovation.

Le coût de la mesure est maîtrisé. Le plafond reste fixé à 400 000 euros de dépenses par an, soit 80 000 euros de crédit d’impôt au plus par entreprise. Pour les ETI, l’avantage est encadré par le règlement de minimis, sur le modèle retenu par le Gouvernement à l’article 9. La mesure n’a aucun effet sur le solde 2027, puisque la créance s’impute sur l’impôt sur les sociétés acquitté en 2028.

Innover pour produire en France, sans alourdir la fiscalité des entreprises, c’est la condition de notre souveraineté industrielle !