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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 42

Auteur : Daniel Labaronne — Ensemble pour la République (Indre-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 42
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :

56Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE)CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 280 921 215143 149 000

II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :

56 bisArt. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleDroits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiersCMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 37 637 341Non plafonnée

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601-0 A du CGI). En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente et confond dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.
L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. 

Or le produit de l’article 1601-0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées. 

En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de - 60 M€, négociée entre l’Etat et CMA France, pour la période 2023 - 2027.

Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026. Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’Etat auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.

Pour rappel, le plafond qui était établi à 203,149 M€ en 2022 a d’abord été abaissé de 7 M€ dans la loi de finances 2023, puis de 13,25 M€ en 2024, et à nouveau 13,25 M€ en 2025. Malgré les votes des députés et sénateurs pour que soit respectée la trajectoire prévue avec une nouvelle baisse limitée à 13,25 M€ en 2026, le Gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2026, adoptée avec l’article 49 alinéa 3, une baisse de 19,25 M€ soit 6 M€ de plus que prévu. C’est pourquoi, avec la loi de finances pour 2027 il est impératif que la baisse du plafond de cette TFCMA soit limitée à - 7,25 M€, seule façon de parvenir au respect de la trajectoire de – 60 M€ sur 5 ans puisque 2027 doit être la dernière année de cette « trajectoire baissière négociée ».

Depuis 2023, le réseau des CMA supporte une baisse très importante de ses ressources et contribue ainsi de façon responsable à la réduction de la dépense publique, la part du produit de la TFCMA qui ne lui est plus affectée servant à diminuer le déficit de l’Etat. Est-ce vraiment l’objet d’une taxe affectée ? Qui plus est payée par les artisans en échange de services fournis par leur CMA.

Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire (- 60M€ sur 5 ans) et préserver sa capacité à agir pour les artisans, le réseau des CMA a engagé dès 2023 un plan de transformation et d’économies ambitieux, Cap 2027, qui mobilise l’ensemble des élus et collaborateurs. Après s’être régionalisé en 2021 en supprimant 70 établissements publics, le réseau CMA s’est donc profondément transformé en suivant le principe de « faire mieux avec moins » et avec l’objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des 2,3 millions d’entreprises artisanales, tout en maintenant son maillage territorial de proximité qui fait sa force et son efficacité.

Alors que l’année 2027 doit être la dernière année de baisse de plafond de la TFCMA, il est impératif pour la réussite du plan Cap 2027, comme pour le maintien d’un réseau de proximité, performant et utile au service des entreprises artisanales, que la trajectoire soit respectée. C’est pourquoi, la première partie de cet amendement fixe le plafond de la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI à 143,149 M€ pour l’année 2027 mais aussi pour les suivantes.

Quant au II. de l’amendement, il permet donc de distinguer les deux TFCMA en instaurant dans le tableau une ligne dédiée à la TFCMA prévue à l’article article 1601-0 A du CGI d’une part et d’autre part en permettant son déplafonnement pour permettre au réseau CMA de percevoir, comme cela est le cas aujourd’hui, l’intégralité de son produit et ainsi éviter la « double-peine » que constituerait le double plafonnement de ces deux taxes payées par les entreprises artisanales et « affectées » aux CMA pour leur apporter conseils et services.

Amendement travaillé avec CMA France.