Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– après le montant « 100 000 euros », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « comme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiée auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du dispositif « Balladur » visant à relancer les transferts patrimoniaux entre générations pour faciliter l’accession des jeunes à la propriété. Sur le modèle de l’abattement qui permet aux parents de transmettre, une fois tous les 15 ans, 100 000 euros à leurs enfants, il prévoit un abattement temporaire au titre des dons de sommes d’argent consentis entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants, grands-parents et petits-enfants et entre parents et enfants, au titre des donations de sommes d’argent jusqu’à 100 000 euros affectées à l’acquisition ou à la construction de la résidence principale, ou aux travaux de rénovation énergétique du logement principal. Le dispositif, qui expire le 31 décembre 2026, est prorogé jusqu’au 30 juin 2027.
La mesure est conditionnée à l’affectation des biens immobiliers, transmis pour la primo-accession à la résidence principale, pour une durée d’au moins cinq ans.
Concernant le coût de cette mesure, il est pris l’hypothèse que la dépense fiscale sera étalée dans le temps, car la mesure anticipe les successions futures. Le coût par logement est estimé entre 13 600 et 50 600 € en fonction du type de donateur.