Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les employeurs relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que les fonds de dotation, l’assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage résultant de leur entrée dans le champ de celle-ci n’est pris en compte qu’à l’issue d’une période de trois années civiles consécutives au cours desquelles les conditions d’assujettissement sont remplies.
« Lorsqu’un employeur cesse de remplir ces conditions au cours de cette période, une nouvelle période de trois années civiles consécutives court à compter de l’année au cours de laquelle il les remplit à nouveau. »
II. – La perte de recettes résultant pour France compétences du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accompagner les employeurs de l’économie sociale et solidaire et d’intérêt général soumis à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), afin d’éviter qu’une entrée dans le champ de cette contribution ne produise un effet financier immédiat sans leur laisser le temps nécessaire pour adapter leur politique de recrutement et développer leur recours à l’alternance.
En conséquence de la suppression de leur exonération de taxe d’apprentissage, les entreprises de l’ESS employant au moins 250 salariés sont désormais également susceptibles d’être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) lorsque la proportion de salariés en alternance (ou embauchés à l’issue de leur contrat) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieure à 5 % de leur effectif annuel. Pour les entreprises de plus de 2000 salariés, le taux de CSA appliqué peut dans certains cas s’élever à 0,6 % de leur masse salariale, ce qui représente quasiment un doublement de la taxe d’apprentissage déjà due (0,68 % de la masse salariale).
Cette évolution intervient sans que ces employeurs aient nécessairement disposé du temps suffisant pour adapter leur politique de recrutement et développer l’insertion professionnelle dans des proportions leur permettant de satisfaire aux objectifs poursuivis par la CSA. Le législateur prévoit déjà des mécanismes permettant d’atténuer les conséquences immédiates de certaines modifications de la situation d’un employeur. Ainsi, l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié n’est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Sans transposer à l’identique ce mécanisme, il apparaît justifié de prévoir une période d’adaptation spécifique pour les employeurs de l’ESS qui deviennent nouvellement redevables de la taxe d’apprentissage et sont susceptibles, à ce titre, d’être soumis à la CSA.
Le présent amendement instaure donc une période d’adaptation de trois années civiles. Pendant cette période, les employeurs concernés pourront faire évoluer leur politique de recrutement pour se rapprocher progressivement du niveau d’alternance attendu. À compter de la quatrième année suivant leur premier assujettissement à la taxe d’apprentissage, les employeurs concernés relèveraient pleinement des règles de droit commun de la CSA.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, ESS France, le Mouvement associatif, le Centre français des fonds et fondations et France générosités.