Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16
Dispositif
Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :
« II.– A. Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros ;
« 2° Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires provient de l’édition ou de la distribution de services audiovisuels.
« B. La contribution est due lorsque, entre la date de publication de la présente loi et l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant cette date, le redevable :
« 1° Notifie un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail, et que le résultat imposable du dernier exercice clos est bénéficiaire ;
« 2° Ou fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du même code, ou d’une décision de validation d’un accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l’article L. 1237‑19 du même code, et que le résultat imposable du dernier exercice clos est bénéficiaire.
« C. La contribution est assise sur le résultat imposable du dernier exercice clos.
« D. La contribution est calculée en appliquant à chaque fraction de ce résultat le taux de :
« a) 10 % pour la fraction inférieure à 5 % du chiffre d’affaires de cet exercice ;
« b) 15 % pour la fraction supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % de ce chiffre d’affaires ;
« c) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 10 % de ce chiffre d’affaires.
« E. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Les conditions prévues aux A et B s’apprécient au niveau du groupe, et les événements mentionnés au B s’entendent de ceux concernant toute société membre du groupe.
« F. Le chiffre d’affaires mentionné aux A et C s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« G. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
« H. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises de l’audiovisuel qui procéderaient à des licenciements économiques dans les deux années suivant l’adoption de cette mesure, dès lors que leur exercice reste bénéficiaire.
Cet article, qui porte le taux de TVA sur les offres de télévision payante de 10 % à 20 %, impacte directement Canal+ à hauteur de 200 millions d’euros. Le groupe de Bolloré a déjà annoncé par voie de presse envisager, parmi d’autres solutions, un plan de licenciement potentiellement massif. Anticiper un plan social avant même d’avoir constaté la moindre perte constitue un signal préoccupant, dans un secteur où les plans de départs se sont multipliés ces dernières années, sans que la rentabilité du secteur dans son ensemble n’ait jamais été véritablement menacée. Un changement de fiscalité ne saurait servir de prétexte à des suppressions de postes décidées par ailleurs pour des raisons de stratégies actionnariales.
Pourtant, lors de la reprise en main du groupe par Bolloré en 2014, Canal+ subissait des pertes comprises entre 400 et 500 millions d’euros. Le groupe a donc déjà prouvé sa capacité à restructurer ses coûts face à de lourds déficits. En proportion du chiffre d’affaires du groupe Bolloré, qui s’élevait à 2,93 milliards d’euros en 2025, et des entités qu’elle contrôle, ce montant s’avère marginal.
À défaut de pouvoir proposer dans ce texte de zapper Bolloré, nous proposons donc qu’une entreprise de l’audiovisuel qui choisirait malgré tout de licencier dans les deux années suivant cette réforme, tout en restant bénéficiaire, soit assujettie à une contribution exceptionnelle sur ses bénéfices.