Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, ».
II. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le I ter de l’article 1384 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux I et I bis, pour les constructions de logements locatifs sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise à compter du 1er janvier 2027, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique, à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à concurrence de 75 % de la première à la cinquième année, de 50 % de la sixième à la dixième année et de 25 % de la onzième à la quinzième année. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement réforme l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux nouvelles constructions de logements locatifs sociaux. L’article 8 du projet de loi de finances propose de proroger jusqu’au 31 décembre 2030 le régime temporaire qui porte de quinze à vingt-cinq ans la durée de l’exonération de droit commun, et de vingt à trente ans celle applicable à certaines constructions répondant à des critères renforcés de performance énergétique et environnementale. Le présent amendement maintient l’échéance du 31 décembre 2026 pour les constructions neuves relevant de l’article 1384 A, sans modifier les prorogations proposées pour les acquisitions-améliorations, les opérations « seconde vie » et les autres dispositifs prévus aux articles 1384 C, 1384 C bis et 1384 D.
Pour les opérations bénéficiant d’une décision de financement à compter du 1er janvier 2027, l’amendement substitue à l’exonération intégrale un régime dégressif : 75 % d’exonération de la première à la cinquième année, 50 % de la sixième à la dixième année et 25 % de la onzième à la quinzième année, puis retour au droit commun à compter de la seizième année. Les opérations financées avant le 1er janvier 2027 conservent intégralement le régime sur la base duquel leur plan de financement a été établi : aucune exonération en cours n’est donc remise en cause. Le régime de vingt-cinq ans prévu au I ter de l’article 1384 A s’applique en effet actuellement aux constructions ayant bénéficié d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.
Cette réforme maintient ainsi un soutien fiscal important pendant les premières années d’exploitation tout en rétablissant progressivement une assiette fiscale au bénéfice des collectivités qui accueillent ces logements. Pour une nouvelle opération, le régime proposé représente sur quinze ans l’équivalent de 7,5 années d’exonération intégrale. Par comparaison, le projet de loi de finances propose de maintenir pour les opérations financées jusqu’en 2030 une exonération intégrale pouvant atteindre vingt-cinq ans, soit un avantage cumulé plus de trois fois supérieur. Le présent amendement réduit ainsi de 70 % l’avantage fiscal cumulé sur vingt-cinq ans par rapport au régime que l’article 8 propose de proroger, tout en préservant intégralement les opérations déjà engagées.
Le rendement de la mesure par rapport au droit proposé par le projet de loi de finances est estimé à 0 million d’euros en 2027, 5 millions en 2028, 15 millions en 2029, 30 millions en 2030 et 50 millions en 2031, soit environ 100 millions d’euros sur cinq ans. Cette montée en charge très progressive résulte du délai séparant la décision de financement de l’achèvement puis de l’imposition des logements. Le chiffrage retient comme ordre de grandeur environ 100 000 logements sociaux financés chaque année, une cotisation théorique moyenne de l’ordre de 700 euros par logement et une décote tenant compte de la part des opérations relevant effectivement de l’article 1384 A. Sur la période 2027‑2031, la prorogation de vingt-cinq ans proposée par le projet de loi de finances n’accroît pas encore le rendement de court terme, l’écart avec l’exonération ordinaire de quinze ans ne produisant ses effets qu’à compter de la seizième année ; elle accroît en revanche très fortement le rendement de la réforme à long terme.