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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Pierre Vigier — Droite Républicaine (Haute-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

e dispositif codifié à l’article 151 septies du CGI permet l’exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a cependant précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, que le respect de la condition de durée d’activité (5 ans) doit s’apprécier au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l’article 151 nonies du même code. 

Cette interprétation, confirmée récemment par la doctrine administrative, pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. 

En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. 

Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.