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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le a est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;

« b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;

« c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » ;

« d) À la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « pensions ou retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » et les mots : « retraité ou » sont supprimés ;

« 2° Au 1° du b quinquies, les mots : « sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’aller au terme de la logique engagée par l’article 3 en supprimant l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite et de vieillesse, tout en maintenant inchangées les modalités de l’abattement applicable aux pensions alimentaires et d’invalidité. Créé en 1978 et souvent présenté comme le pendant de l’abattement pour frais professionnels applicable aux revenus d’activité, ce dispositif ne répond plus aux mêmes circonstances économiques et fiscales. Son avantage croît avec le niveau des pensions imposables et bénéficie donc davantage aux foyers disposant des pensions les plus élevées.

Le coût de cette dépense fiscale a fortement progressé au cours des dernières années, sous l’effet conjoint de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation des pensions. Il approchait déjà 5 milliards d’euros en 2025. Sa suppression complète représenterait ainsi, par rapport au droit existant avant le présent projet de loi de finances, un gain de l’ordre de 5 milliards d’euros en 2027, soit environ 26 milliards d’euros sur la période 2027‑2031. Ces montants constituent des ordres de grandeur et tiennent compte de la progression tendancielle de la dépense fiscale.

L’article 3 du présent projet de loi prévoit toutefois déjà de ramener à 3 000 euros le plafond applicable aux seules pensions de retraite. Le rendement de cette mesure peut être estimé à environ 1,4 milliard d’euros en 2027. Le rendement propre du présent amendement doit donc être apprécié par rapport à cette nouvelle référence : il représenterait environ 3,6 milliards d’euros de recettes supplémentaires en 2027, puis 3,7 milliards en 2028, 3,7 milliards en 2029, 3,8 milliards en 2030 et 3,9 milliards en 2031, soit environ 18,7 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans par rapport au projet de loi de finances.