577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Michel Castellani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Haute-Corse · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;

2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. ».

3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0-A et 150‑0 D ter ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de déterminer les conditions d’un véritable « pacte Dutreil salarié » en l’adaptant aux spécificités et à la réalité économique des transmissions d’entreprises aux salariés.

Dans sa forme actuelle, le régime Dutreil est en effet particulièrement mal adapté aux transmissions d’entreprises aux salariés, les propriétaires souhaitant la plupart du temps céder leur activité, qui correspond bien souvent au capital d’une vie, et non la transmettre à titre gratuit.

Cet amendement prévoit donc de porter l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts de 500 000 euros à 1 million d’euros à l’occasion de la cession de parts par un dirigeant partant en retraite à ses salariés reprenant l’entreprise sous forme de SCOP ou de SCIC. Il crée ainsi un cadre fiscal favorable à la reprise de PME par les salariés, afin que le modèle coopératif puisse être adopté lorsqu’il est adéquat.