577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Michel Castellani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Haute-Corse · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du 2° du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’instaurer un régime fiscal stable, destiné à favoriser les investissements de long terme en fonds propres au sein des PME constitués sous forme de sociétés coopératives et participatives (SCOP) ou de sociétés coopératives et d’intérêt collectif (SCIC).

Il prévoit de porter de 18 % à 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu applicable aux investissements réalisés en titres participatifs ou au capital de ces structures. Il reprend les conditions de la réduction « IR-PME », ou « Réduction Madelin », afin de cibler les PME présentant de réels besoins en capitaux, tout en excluant celles pouvant être qualifiées « d’entreprises en difficulté ».

Ce niveau d’exonération s’aligne sur celui applicable aux entreprises bénéficiant de l’agrément « ESUS », en cohérence avec les exigences élevées du cadre juridique des SCOP et des SCIC, qui garantit la pérennité de leur activité, leur ancrage territorial et leur utilité sociale. À la différence du dispositif applicable aux entreprises agréées « ESUS », qui est temporaire et qui fait régulièrement l’objet d’ajustements dans le cadre des lois de finances, cette exonération a

vocation à s’inscrire dans la durée, offrant ainsi une visibilité accrue aux investisseurs.

Par ailleurs, ce dispositif garantit un investissement de long terme dans l’économie réelle en subordonnant le bénéfice de l’avantage fiscal à la conservation, par le contribuable, des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.