Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement propose de porter de 42 500 à 100 000 euros la fraction du bénéfice des petites et moyennes entreprises éligibles soumise au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %.
Les petites entreprises ont besoin de conserver davantage de ressources pour investir, recruter et consolider leur trésorerie. L’élargissement de la tranche imposée à taux réduit leur apporterait un soutien direct, proportionné à leurs bénéfices, sans créer un nouveau dispositif fiscal.
Pour une entreprise réalisant au moins 100 000 euros de bénéfice imposable sur douze mois et remplissant les conditions requises, l’allègement pourrait atteindre 5 750 euros par an, avant prise en compte des crédits et réductions d’impôt.
Cette proposition participe d’une meilleure répartition de l’effort fiscal entre les entreprises et soutient le développement du tissu économique de proximité.