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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Christophe Naegelen — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’achat, l’acquisition est réalisée à la date de l’exécution de l’ordre d’achat. Chaque achat est soumis à la taxe, sans compensation avec les ventes réalisées par le même acquéreur, y compris au cours de la même journée. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La taxe s’applique également à la conclusion à titre onéreux des contrats financiers mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier dont le sous-jacent est constitué d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa du I du présent article ou d’un indice comprenant de telles actions.

« Lorsque le sous-jacent comprend d’autres actifs, seule la fraction du montant notionnel correspondant aux actions de ces sociétés est soumise à la taxe. Cette fraction est déterminée selon la pondération de ces actions dans le sous-jacent à la date de conclusion du contrat.

« Les exonérations prévues aux 2° à 5° du II sont applicables aux opérations mentionnées au présent I bis. » ;

3° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au I bis, la taxe est assise sur le montant notionnel du contrat à la date de sa conclusion, dans les conditions prévues au même I bis. Ce montant correspond à la valeur des actifs sous-jacents servant de référence au calcul des obligations contractuelles, sans tenir compte de l’effet de levier du contrat. » ;

5° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations mentionnées au I bis, elle est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat a été conclu. » ;

6° Le V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, le taux applicable aux opérations mentionnées au I bis est fixé à 0,03 %. Ce taux est porté à 0,06 % lorsque le contrat n’est pas négocié sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑4, L. 422‑1 ou L. 423‑1 du code monétaire et financier. » ;

7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au I bis, la taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement ayant exécuté l’ordre d’acquisition du contrat ou ayant conclu celui-ci pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Lorsque plusieurs opérateurs interviennent, elle est liquidée et due par celui qui reçoit directement l’ordre de l’acquéreur final. En l’absence d’un tel opérateur, elle est liquidée et due par l’acquéreur. Lorsque le contrat ne comporte pas d’acquéreur identifié, ces dispositions s’appliquent à chacune des parties au contrat. » ;

8° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le redevable mentionné au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et acquitte auprès du comptable public compétent la taxe avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les acquisitions mentionnées au I ont été réalisées ou les contrats mentionnés au I bis ont été conclus.

« La déclaration comprend les informations nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe, notamment la date et la nature des opérations, la désignation des titres ou des contrats concernés, leur assiette, le taux applicable, le montant de la taxe due et les exonérations appliquées. Un décret précise la nature de ces informations et les modalités de leur transmission. » ;

9° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le redevable mentionné au VI tient à la disposition de l’administration fiscale les informations et les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la taxe et des exonérations appliquées. » ;

10° Les IX et X sont abrogés ;

11° Le XI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au même VII, il est passible des sanctions prévues à l’article 1788 C. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées et aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux achats intrajournaliers et aux dérivés d’actions, ainsi qu’à confier directement sa collecte à l’administration fiscale.

La taxe demeure aujourd’hui subordonnée à un transfert de propriété, ce qui laisse hors de son assiette les achats compensés par des ventes au cours de la même journée. L’amendement prévoit de taxer chaque achat effectivement exécuté, sans compensation avec les ventes réalisées par le même acquéreur. Le taux de 0,4 % applicable aux acquisitions d’actions est conservé.

L’amendement étend également la taxe aux contrats financiers dérivés portant sur les actions des sociétés entrant dans son champ, ainsi qu’aux indices comprenant ces actions. Lorsque le sous-jacent comprend d’autres actifs, l’imposition est limitée à la fraction du montant notionnel correspondant aux actions éligibles. Les dérivés portant exclusivement sur d’autres actifs, notamment agricoles, ne sont pas concernés.

Les opérations sur dérivés sont imposées à hauteur de 0,03 % de leur montant notionnel taxable. Ce taux est porté à 0,06 % pour les contrats négociés hors d’un marché réglementé, afin de favoriser le recours à ces marchés. Lorsque le contrat ne comporte pas d’acquéreur identifié, la taxe est due au titre de chacune des parties, selon les règles de désignation des redevables prévues par le dispositif.

Les exonérations relatives notamment aux activités de tenue de marché et aux opérations réalisées dans le cadre de contrats de liquidité sont préservées. Les règles d’assiette, d’exigibilité et de désignation des redevables sont adaptées aux opérations nouvellement taxées.

Enfin, l’amendement généralise la déclaration et le paiement directs de la taxe auprès de la direction générale des finances publiques. Il remplace ainsi le circuit de collecte passant par le dépositaire central, tout en maintenant la responsabilité des redevables dans la liquidation de la taxe.

Le dispositif s’applique aux acquisitions réalisées et aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.