Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 du projet de loi de finances pour 2027.
L'article 5 du présent projet de loi prévoit de modifier l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) afin de recentrer le dispositif de l'apport-cession. Il vise à mettre fin au report d'imposition des plus-values d'apport en rendant exigible immédiatement l'impôt sur le revenu (ainsi que les prélèvements sociaux) en cas de transmission par donation ou par succession des titres concernés. Cette mesure s'appliquerait aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, y compris pour les apports réalisés avant la réforme.
Cette disposition remettrait brutalement en cause une grande partie des transmissions intrafamiliales d’entreprises, par donation ou par succession.
En effet, dans le régime actuel, le report d’imposition des plus-values d’apport ne prend fin qu’en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport.
En revanche :
● en cas de donation de titres auxquels une plus-value en report d’imposition est attachée, celle-ci est transférée sur la tête des donataires, puis purgée à l’issue d’un certain délai (a minima 5 ans) en l’absence de cession ou d’apport des titres par les donataires ;
● en cas de succession, la plus-value d’apport attachée à des titres présents dans l’actif successoral est immédiatement purgée, sans transfert sur la tête des héritiers.
L’alignement du régime des transmissions à titre gratuit avec le régime des transmissions à titre onéreux conduirait à :
● Imposer une plus-value n’ayant généré aucune liquidité, l'entreprise n'ayant pas été cédée.
● Cumuler les impositions au moment de la transmission : l'imposition de la plus-value d'apport s'ajouterait aux droits de donation ou de succession dus sur les titres transmis.
Ces effets directs seraient susceptibles d’emporter deux risques majeurs pour les entreprises :
● Une fragilisation de l'entreprise : acquitter cet impôt nécessiterait pour le donateur (en cas de donation) ou les héritiers (en cas de succession), soit de s’endetter à titre personnel pour financer l’impôt, soit de procéder à des distributions de dividendes ou de réserves, impliquant d’affaiblir les fonds propres de l’entreprise voire d’envisager des cessions d’actifs en l’absence de capacité distributive.
● La fin d’une grande partie de groupes familiaux : ce coût fiscal immédiat rendrait prohibitive beaucoup de donation d’entreprise ou, en cas de succession, obligerait certains héritiers à céder immédiatement les titres reçus pour dégager les liquidités nécessaires au paiement à la fois des droits de succession et à l’impôt sur la plus-value en report d’imposition.
Par ailleurs, en s'appliquant aux apports réalisés avant la réforme, cette mesure pénalise de façon injuste les situations en cours où une plus-value d'apport est d'ores et déjà en report d'imposition au niveau de la holding de l'entrepreneur, situation extrêmement courante.
En effet, les apports de titres générant des plus-values en report d’imposition ne s’inscrivent pas nécessairement dans un schéma d’apport-cession : il peut s’agir par exemple de situations dans lesquelles l’apport à une holding était motivé par la mise en commun de plusieurs participations pour des raisons de synergie ou pour organiser l’entrée d’un nouvel associé.
Le coût fiscal de la transmission deviendrait très souvent prohibitif, ce qui freinerait massivement le passage de relais aux jeunes générations et menacerait la pérennité du tissu économique local et familial. Une telle disposition va à l'encontre du renforcement des acteurs économiques dans nos territoires.
Afin de préserver la transmission des entreprises familiales, il est donc proposé de supprimer l'article 5.