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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Pierre Vigier — Droite Républicaine (Haute-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.


Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l'augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau. 


Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.