Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 235 ter C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II est ainsi modifié :
a) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes déposées sur des comptes de dépôt, des comptes à terme et des livrets, les valeurs mobilières, les parts ou actions d’organismes de placement collectif, les bons et contrats de capitalisation et les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance, ainsi que les créances, à l’exception :
« a) Des titres représentant au moins 5 % du capital d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ayant pour activité principale l’animation effective d’un groupe de telles sociétés, ainsi que des créances détenues sur ces sociétés, y compris dans le cadre d’une convention de trésorerie mentionnée au dernier alinéa du 2 du B du I ;
« b) Des titres mentionnés aux a) et b) du 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du même code, de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 dudit code et de fonds européens d’investissement à long terme agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;
« c) Des sommes dont la société justifie qu’elles sont affectées à la réalisation, dans les trois ans suivant la clôture de l’exercice, d’un investissement dans une activité mentionnée au a du présent 8° ; à défaut de réalisation dans ce délai, la taxe correspondante est due au titre de l’exercice au cours duquel le délai expire, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ;
b) En conséquence, au deuxième alinéa du d), la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° Le IV est complété par les mots : « sur la valeur des actifs mentionnés aux 1° à 7° du A du II et au taux de 2 % sur la valeur des actifs mentionnés au 8° du même A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.
Exposé sommaire
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
La taxe sur les holdings patrimoniales créée par la loi de finances pour 2026 vise les actifs non affectés à une activité opérationnelle, mais laisse de côté la trésorerie et les placements financiers dormants, qui représentent l’essentiel des sommes thésaurisées dans ces sociétés. Son rendement est évalué à 100 M€ seulement pour 2027. Le présent amendement étend son assiette à ces actifs, au taux de 2 %, en préservant les participations opérationnelles, le capital-investissement et les sommes affectées à un investissement productif dans les trois ans.
Nous préférons mettre à contribution l’argent qui dort dans les holdings que d’alourdir encore la fiscalité des entreprises qui investissent. Le rendement est estimé jusqu’à 1 Md€ par an.