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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Paul Mattei — Les Démocrates (Pyrénées-Atlantiques · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U bis. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 aux personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction de la consommation d’énergie et d’intrants de leur exploitation. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion par l’établissement d’une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

« II. – Le montant de l’avance ne peut excéder 100 000 € par exploitation et sa durée de remboursement ne peut excéder dix ans. La liste des investissements éligibles est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

« III. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance. Il est imputé dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.

Le présent amendement crée un éco-prêt à taux zéro agricole, sur le modèle de l’éco-prêt destiné à la rénovation des logements. L’État prend en charge les intérêts, sous forme de crédit d’impôt aux établissements prêteurs, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction des consommations d’énergie et d’intrants.

La sécheresse et les canicules de 2026 ont fragilisé la trésorerie des exploitations, au moment où elles doivent investir pour s’adapter. Un prêt sans intérêt leur permet de le faire sans alourdir leurs charges.