Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts peuvent également être octroyés sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code portant sur un logement ancien dès lors que celui-ci se situe dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, ou dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et répond aux critères du logement décent du point de vue du diagnostic de performance énergétique qui ne saura être inférieur à E au 01/01/2028 et D au 01/01/2034. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à étendre le prêt à taux zéro aux ménages éligibles, primo-accédants à la propriété, candidats à l’acquisition de droit réels immobiliers régis par un bail réel solidaire, pour l’acquisition de droits portant sur des logements répondant aux critères du logement décent d’un point de vue énergétique même si ceux-ci ne sont plus considérés comme neufs mais comme anciens du point de vue juridique.