Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, peuvent soumettre au taux de 15 % la fraction de leur bénéfice imposable qu’elles affectent à un compte de réserve spéciale d’investissement, dans la limite de 5 000 000 € par période de douze mois. Les sommes affectées à cette réserve sont investies, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel elles ont été affectées, dans l’acquisition ou la création d’immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables affectées à une exploitation située en France, à l’exclusion des véhicules de tourisme et des immeubles non affectés à l’exploitation. Elles ne peuvent être distribuées. En cas de distribution, ou à défaut d’investissement dans ce délai, le complément d’impôt correspondant à la différence entre le taux normal de l’impôt et le taux de 15 % est dû au titre de l’exercice au cours duquel intervient la distribution ou expire le délai, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. La fraction de bénéfice imposée au taux prévu au b du présent I ne peut bénéficier du présent alinéa. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les obligations déclaratives. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le taux d’autofinancement des sociétés non financières reculerait de 88,8 % en 2025 à 84,3 % en 2027, et leur taux de marge de 32,2 % à 31,5 % (avis du Haut Conseil des finances publiques n° 2026‑5, annexe 1). Dans le même temps, la Banque centrale européenne a relevé deux fois ses taux directeurs, en juin et en septembre 2026, et le taux d’emprunt à dix ans de l’État a atteint 4,7 % le 24 septembre (même avis, § 16 et 116). Le Haut Conseil juge « volontariste » le rebond de l’investissement privé retenu par le Gouvernement, dont +1,6 % pour les entreprises.
Le présent amendement fait de l’autofinancement le premier levier de l’investissement. La fraction du bénéfice que les PME et les ETI conservent en réserve et réinvestissent en France dans un délai de trois ans est imposée à 15 % au lieu de 25 %. Le bénéfice distribué reste soumis au taux normal ; à défaut de réinvestissement, l’avantage est repris avec intérêt de retard. Le plafond de 5 millions d’euros par an concentre la mesure sur le tissu productif des PME et des ETI.