577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Emmanuel Maurel — Gauche Démocrate et Républicaine (Val-d'Oise · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Les entreprises de production cinématographique, les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises de distribution et d’exportation soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées ou de distribution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production ou de distribution mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation, de la diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée ou d’oeuvres audiovisuelles agréées ou de l’exportation.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées ou de distribution, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées et aux entreprises de distribution qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production ou à la distribution d’une oeuvre déterminée. »

2° Le 1 du II est ainsi modifié : 

a) Le b) est complété par les mots : « et pour les entreprises de distribution, au bénéfice du soutien à la distribution cinématographique » ;

b) Au d), après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au d) du 1, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la communication et à la découvrabilité des œuvres, à la commercialisation à l’export des œuvres, » ;

b) Au e) du même 1, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , la distribution et l’exportation » ;

c) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l’œuvre ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élargir le champ d’application du Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 

 aux entreprises en charge de la distribution ou de l’exportation.